L’amendement n° 278 rectifié bis, présenté par Mme Monier, MM. Bourgi et Tissot, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Féraud, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …. Ce prélèvement ne s’applique pas :
« - lorsque la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d’un accord de gouvernance financière et qu’ainsi, cette évolution n’engendre pas de différence pour le contribuable ;
« - pour un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque la différence résulte d’une harmonisation progressive des taux entre les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.