Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 2 rectifié ter est présenté par MM. Bascher et Chaize, Mmes Lavarde et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme, Courtial et Pellevat, Mmes Belrhiti, Demas et Lassarade, MM. Lefèvre et Sautarel, Mme Bellurot, MM. Vogel, Panunzi et Cadec, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Belin, Genet, E. Blanc et Savary, Mme Puissat, MM. D. Laurent et Bazin, Mmes Lopez, Imbert, Canayer, Deroche et M. Mercier et M. Guené.
L’amendement n° 126 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Assouline, Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. » ;
2° L’article 231 bis J est ainsi rétabli :
« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.