L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Bascher et Chaize, Mmes Lavarde et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme, Courtial et Pellevat, Mmes Belrhiti, Lassarade et Demas, MM. Lefèvre et Sautarel, Mme Bellurot, MM. Vogel, Panunzi et Cadec, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Belin, Genet, E. Blanc et Savary, Mme Puissat, MM. D. Laurent et Bazin, Mmes Lopez, Imbert, Canayer, Deroche et M. Mercier et M. Guené, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 231 bis J du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.