En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8, et l’amendement n° 3 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 240 rectifié ter, présenté par MM. Savin, Hugonet, Grosperrin et Vogel, Mme Demas, MM. D. Laurent, Mandelli, Regnard, Longeot, Burgoa et Pellevat, Mmes Lassarade et Malet, M. Brisson, Mme Canayer, MM. B. Fournier, Menonville, Grand, Laménie et Darnaud, Mmes Joseph et M. Mercier, MM. Bouchet, Allizard, Perrin et Rietmann, Mmes Ventalon et Deromedi, M. A. Marc, Mmes Duranton, Berthet, Gruny et Puissat, M. Pointereau, Mmes Vermeillet, Raimond-Pavero et Imbert, M. Gremillet, Mme Billon, MM. Tabarot et Saury, Mme Garriaud-Maylam, M. Médevielle, Mmes Jacques, Micouleau, Di Folco et N. Delattre, MM. Wattebled, Duffourg, Genet et Belin, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et Piednoir et Mme Schalck, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« L. – Crédit d’impôt exceptionnel pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater… . – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221-1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122-2 du même code participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. Ces dépenses doivent constituer a minima un engagement financier identique aux dépenses engagées en 2019 ou 2020.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 50 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.