L’amendement n° 318 rectifié bis, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.
II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificatives pour 2020 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.