L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 22-10-62 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code.
II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.
IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II est remboursé par l’entreprise.
La parole est à M. Thierry Cozic.