Cet amendement est similaire au précédent ; il nous a été inspiré par le collectif Prévention AT-MP, qui a été auditionné. Il s’agit de renommer le passeport de prévention « livret de formation santé sécurité » afin de lever toute ambiguïté quant à la responsabilité personnelle de l’employeur.
En effet, l’intitulé « passeport de prévention » présente deux limites aux yeux des membres de ce collectif.
Tout d’abord, il ne rend pas compte du contenu du document créé à l’article 3 de la proposition de loi : ce document comprend uniquement des attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, que celles-ci aient été dispensées par l’employeur ou par un organisme de formation, que le salarié les ait ou non suivies de sa propre initiative. De ce fait, le terme « livret de formation santé sécurité » paraît plus approprié et largement suffisant.
Ensuite – cela a été rappelé –, nous craignons que l’intitulé « passeport de prévention » ne participe d’une logique de transfert d’une partie de la responsabilité de l’employeur vers le salarié. Si chacun est acteur en matière de santé, tous n’ont pas le même pouvoir d’organisation, et certains n’en ont pas du tout !
Il y a une différence entre les formations relatives au travail prescrit et le travail réel. Dans ce dernier domaine, c’est l’employeur qui doit rester seul responsable puisque seul il dispose du pouvoir d’organisation.
Le collectif Prévention AT-MP alerte sur un risque d’instrumentalisation du passeport de prévention visant à faire porter une partie de la responsabilité sur le salarié alors même que, subordonné, il n’a aucun pouvoir d’organisation. Quand on dit qu’il est « acteur de sa prévention » au même titre que l’employeur, c’est bien cette situation de subordination qui est niée : il n’a aucun pouvoir d’organisation sur le travail réel.
De nouveaux dispositifs étant créés, il convient de réaffirmer explicitement la responsabilité personnelle de l’employeur quant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. C’est lui, l’employeur, qui doit veiller à l’effectivité de l’application des règles de sécurité, les obligations de formation et d’information ne correspondant qu’à une partie de l’obligation qui lui incombe en matière de mesures de prévention, selon l’article L. 4121-1 du code du travail.
S’il arrive, d’ailleurs, que la responsabilité disciplinaire du salarié soit engagée, cette responsabilité est toujours recherchée après la responsabilité personnelle, civile et pénale de l’employeur, qui doit veiller à l’effectivité de l’application des règles de sécurité.