Je vais expliquer pourquoi.
D’abord, comme on l’a évoqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ne sont pas prévues dans l’ANI. Il faut donc examiner avec soin celles qui n’y figurent pas et que l’on souhaite introduire dans le texte, comme c’est en l’espèce le cas.
Dans le même temps, j’entends bien la réflexion que vous avez menée afin de trouver une solution. Je crois qu’il en existe une – même si elle est lourde, vous avez raison, madame le rapporteur.
L’administration dispose du levier de l’agrément : elle pourra désormais en définir la durée ou y mettre fin en fonction des résultats de la procédure de certification du service. C’est une nouveauté. Cela facilitera le retrait provisoire de l’agrément et permettra d’avoir une approche plus pédagogique, puisqu’il sera nécessaire d’aligner la certification du service sur ce qui sera proposé.
Une administration provisoire pose tout de même quelques questions techniques. J’ai beaucoup réfléchi à cette question, car il me semble intéressant de chercher des solutions aux difficultés qui se présentent. Pour être honnête, je doute qu’il soit juridiquement possible de mettre sous administration provisoire une structure associative de droit privé qui relève de la loi de 1901. Je ne vois pas sur quel fondement juridique s’appuyer : je vous le dis franchement, je pense que cela ne passera pas ! On est au-delà de la fragilité juridique…
J’apporte donc un soutien extrêmement pragmatique, je le redis, à l’amendement n° 192, et ce pour deux raisons. D’une part, avec la certification de service, le risque de retrait de l’agrément sera plus facile à gérer qu’aujourd’hui, d’autre part, la disposition relative à l’administration provisoire d’une société, association de droit privé relevant de la loi de 1901, ne me paraît pas tenable juridiquement.