Contrairement à ce qui est avancé dans l’exposé des motifs de l’amendement n° 123, l’article 24 ne prévoit plus la possibilité pour le médecin du travail de déléguer ses missions d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire.
Ne demeure que la faculté, pour lui, de déléguer une partie de ses missions, comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui.
L’avis est défavorable.
L’amendement n° 186 rectifié bis, s’il était adopté, aurait pour effet de supprimer la condition de qualification pour bénéficier d’une délégation de tâches du médecin du travail. Or il est important que le médecin du travail délègue certaines de ses missions, sous réserve de la compétence du professionnel pour exercer cette mission.
Par ailleurs, l’adoption de l’amendement aurait un effet contradictoire avec son objet : il tend à prévoir que les délégations de tâches ne pourront être réalisées qu’au profit des professionnels chargés du suivi de l’état de santé du travail ; or ces professionnels sont strictement définis par le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail : il s’agit du collaborateur médecin, de l’interne en médecine du travail et de l’infirmier de santé au travail. Au lieu de faciliter les délégations de tâches, l’adoption de cet amendement les restreindrait à ces seuls professionnels et empêcherait, par exemple, des délégations au profit de « préventeurs » faisant partie de l’équipe pluridisciplinaire.
L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 73, la loi prévoit déjà l’exclusivité de la réalisation de certaines visites par le médecin du travail, notamment l’examen médical d’aptitude après chaque embauche d’un travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En outre, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail pourra déléguer une partie de ses missions, en tenant compte de la qualification du professionnel de santé délégué. Ce décret pourra exclure de la délégation de tâches certaines visites complexes dont la réalisation devra être réservée au médecin du travail.
Par ailleurs, je rappelle que l’article 18 de la proposition de loi maintient bien la compétence exclusive du médecin du travail pour assurer la visite de reprise. Tant le droit en vigueur que la proposition de loi me semblent donc répondre aux préoccupations des auteurs de l’amendement.
J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Enfin, l’amendement n° 137 rectifié est satisfait par l’article 4 de la proposition de loi qui prévoit bien la possibilité, pour les SPST, de mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux situations de handicap.
J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.