Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 7 juillet 2021 à 21h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 1er bis, amendement 422

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;

2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie du, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Départements frontaliers

« Chapitre unique

« Art. L. 3432 -1 – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil départemental des départements frontaliers pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. » ;

3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Régions frontalières

« Art. L. 4427 -1. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional des régions frontalières pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes à la région concernée ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. »

L’amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;

2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Départements frontaliers

« Chapitre unique

« Art. L. 3432 -…. – Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements frontaliers peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » ;

3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Régions frontalières

« Art. L. 4427 -…. – Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux des régions frontalières peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »

L’amendement n° 424 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;

2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Départements frontaliers

« Chapitre unique

« Art. L. 3432 - … . – Dans les domaines de compétence des départements frontaliers, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3441-2.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » ;

3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Régions frontalières

« Art. L. 4427 - … . – Dans les domaines de compétence des régions frontalières, le président du conseil régional peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 4433-4-1.

« Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »

Vous avez la parole pour présenter ces quatre amendements, mon cher collègue.

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