L’amendement n° 834 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Guerriau, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Capus, Chasseing, Wattebled, A. Marc et Verzelen, Mme Paoli-Gagin et M. Decool, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III du même article L. 1111-9-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans chaque département, il peut être institué une conférence de l’action publique chargée de favoriser la concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics pour la conduite de politiques publiques locales et de préparer la coordination de leurs interventions ou les modalités d’un exercice concerté de leurs compétences, le cas échéant.
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage du département.
« Nonobstant les dispositions du IV du présent article, la conférence de l’action publique instituée à l’échelle départementale peut débattre des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre des V à VII en lieu et place de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée au I.
« Sont membres de cette conférence les élus désignés conformément au II ainsi que les membres de droit suivants :
« 1° Le président du conseil régional ou son représentant ou le président de l’autorité de la collectivité territoriale régie par l’article 73 Constitution ou son représentant ;
« 2° Le président du conseil départemental ou le président de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
« 4° Les maires des cinq communes les plus peuplées du département ;
« 5° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
« 6° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants du département ;
« 7° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
« Le président est désigné parmi les membres de la conférence lors de son installation.
« Peuvent être associés aux travaux de la conférence d’autres membres et notamment les présidents de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes, selon les conditions fixées par le règlement intérieur.
« La conférence organise librement ses travaux et rend ses avis selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions.
« Le représentant de l’État dans le département est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État. Il participe aux autres séances à sa demande. »
La parole est à M. Franck Menonville.