Le présent amendement vise à définir dans la loi la notion d’autorité organisatrice afin d’étendre le champ des politiques publiques auxquelles ce statut est applicable.
Cette notion doit reposer sur deux piliers.
D’une part, une collectivité ou un groupement exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
D’autre part, toute réglementation nationale ou tout document de planification régional ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation approfondie, encadrée par la loi, avec leurs représentants.