Il paraît nécessaire que les communes touristiques puissent décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme » quand elles promeuvent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire.
Aussi, cet amendement vise à permettre aux communes touristiques comptant une capacité d’hébergement d’au moins 3 000 lits de prendre cette décision dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées stations de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil de la commune concernée.
Ces communes doivent choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de la promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales. À cela, il faut ajouter un contexte international de plus en plus concurrentiel : il est donc essentiel que lesdites communes préservent leur capacité d’action et d’intervention en matière de promotion touristique.