L’amendement n° 975 rectifié ter, présenté par Mme Vérien et MM. Henno, P. Martin, Le Nay, Canévet, L. Hervé, Chauvet, Kern, Delcros et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans le cas d’une compétence définie au présent article que la communauté de communes refuserait d’exercer au lieu et place d’une commune membre, le conseil municipal de la commune membre peut, par délibération, notifier la communauté de communes de son souhait d’exercer une compétence définie au présent article, dans le cadre de la réalisation d’un projet déterminé.
« En cas d’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes, le transfert temporaire de compétence est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et du conseil municipal de la commune membre. Les délibérations concordantes déterminent la durée du transfert temporaire de compétence et son périmètre. »
La parole est à Mme Dominique Vérien.