Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 8 juillet 2021 à 14h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 3, amendement 975

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

L’amendement n° 975 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 1073 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme L. Darcos, M. Savin, Mme Deromedi, M. Cardoux, Mme M. Mercier, M. Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mme Joseph, M. Laménie, Mmes Belrhiti et Chauvin, MM. Vogel, Piednoir, Panunzi, Cadec, Bascher, Klinger, Gremillet et Lefèvre, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Louault, Charon, Cigolotti, Nougein, Bouchet, Somon, B. Fournier, Détraigne, Le Nay et H. Leroy, Mme Herzog, M. Duffourg, Mmes Vérien et Morin-Desailly, MM. Maurey, Longeot, Houpert, Duplomb, J.M. Boyer, L. Hervé, Tabarot et Mandelli et Mme Doineau, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 5224 -…. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territorial prévu au titre IV du livre premier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132-29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

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