Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 8 juillet 2021 à 14h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Article additionnel après l'article 3 quinquies, amendement 1109

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1109 rectifié est présenté par MM. Dantec, Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

L’amendement n° 1365 rectifié bis est présenté par MM. Guerriau, Malhuret, Chasseing, Menonville, A. Marc, Decool, Lagourgue, Charon, Wattebled et Lévrier, Mme Dumas, MM. Levi et Henno, Mme Garriaud-Maylam et MM. H. Leroy et L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4122-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4122 -1 - … . I. – L’État consulte les électeurs d’un département sur une demande, formulée par au moins un dixième d’entre eux, d’une consultation sur la possibilité pour ce département d’être inclus dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.

« II. – La consultation prévue au I doit intervenir dans un délai de six mois suivant la réception de la demande par le représentant de l’État dans la région dont relève le département concerné. Elle ne peut intervenir pendant les campagnes ou les jours de scrutin mentionnés à l’article L. O. 1112-6.

« Une demande de consultation ne peut être adressée :

« 1° Moins d’un an avant le premier jour du mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général du conseil départemental du département concerné :

« 2° Moins de dix ans après l’organisation d’une consultation ayant le même objet.

« III. – Les électeurs sont convoqués par un décret qui indique l’objet, la date ainsi que le périmètre de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.

« IV. – Le décret prévu au III est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’État dans le département aux maires des communes concernées. Conformément à l’obligation qui leur est faite par le 3° de l’article L. 2122-27, les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

« V. – À compter de la date de publication du décret prévu au III, les interdictions et restrictions prévues aux articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 :

« a) À la première phrase, les mots : “les noms portés sur les bulletins sont relevés” sont remplacés par les mots : “les réponses portées sur les bulletins sont relevées” et les mots : “des listes”, sont remplacés par les mots : “des feuilles de pointage” ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : “des listes et des noms différents” sont remplacés par les mots : “des réponses contradictoires” ;

« c) À la troisième phrase, les mots : “la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat” sont remplacés par les mots : “la même réponse” ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 66 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “pour les candidats ou pour des tiers” sont remplacés par les mots : “, ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État” ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 66, après les mots : “ces bulletins”, sont insérés les mots : “et enveloppes”.

« VI. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.

« VII. – Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.

« VIII - La régularité de la consultation régie par le présent article peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 1109 rectifié.

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