Je suis saisi de l’amendement n° 1090 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, Gueret, Bascher et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Burgoa, de Nicolaÿ, Cardoux et Lefèvre, Mmes Canayer et Raimond-Pavero, MM. Mouiller, Genet et Somon, Mmes Demas, Garriaud-Maylam, Richer et L. Darcos, MM. B. Fournier, H. Leroy, Klinger et Charon, Mmes Belrhiti, Saint-Pé et Jacques, MM. Courtial, Tabarot, Saury, Babary et Belin, Mme Lassarade, MM. Laménie, Moga, Segouin, Brisson, Sautarel, Savin et Longeot et Mme Deseyne, et ainsi libellé :
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qu’il existe un nombre élevé de linéaires de digues sur leur périmètre géographique ou de systèmes d’endiguement non régularisés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I de l’article L. 213-12 du même code volontaires peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, instituer et percevoir une taxe, en lieu et place des communes et de leurs groupements, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Les établissements publics territoriaux de bassin participants à cette expérimentation peuvent également rétrocéder tout ou partie du produit de cette taxe à ces mêmes communes et groupements.
Cette taxe est instituée dans les conditions prévues au II de l’article 1530 bis du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements publics territoriaux de bassin volontaires adressent au préfet coordonnateur de bassin une demande incluant une liste des communes et groupements sur le territoire desquels le l’édiction d’une taxe mentionnée au premier alinéa du présent I est envisagée. Le préfet coordonnateur de bassin en informe les communes et groupements concernés, qui se prononcent sur cette demande dans un délai de trois mois. À défaut de délibération rendue dans ce délai, elle est réputée défavorable.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations, ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Quel est l’avis du Gouvernement ?