L’amendement n° 883 rectifié, présenté par MM. Dossus, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’ils sont soumis aux dispositions du titre II du livre I du code de l’environnement ou des chapitres III et IV du titre préliminaire du livre I du code de l’urbanisme, les aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons mis en place entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 peuvent être maintenus par arrêté de l’autorité compétente pendant la durée des procédures prévues par les dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme précitées.
Les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article sont engagées dans un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être dispensés des autorisations prévues par le code de l’urbanisme et, le cas échéant, le code du patrimoine.
La parole est à M. Thomas Dossus.