Cet amendement vise lui aussi la continuité des droits, qui, en principe, est garantie dans le cas de prêt de main-d’œuvre encadré par le code du travail. Il tend à sécuriser, dans tous les cas de figure, la continuité des droits des salariés.
Cette mesure est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une mise à disposition de très longue durée. C’est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif, et il convient donc de s’assurer que cette continuité trouvera également à s’appliquer dans le cas d’une mise à disposition au sein d’une collectivité publique et dans le cas d’une entreprise prestataire dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du décret socle sur l’organisation et le temps de travail.
Une telle précision vise à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question ambivalente du régime du temps de travail d’un salarié mis à disposition.
La haute juridiction a décidé, en l’espèce, qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait de ce fait être appliqué aux salariés mis à disposition.