Ces amendements me semblent satisfaits.
En effet, aux termes de l’article L. 8241-2 du code du travail, « pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse. »
Je rappelle que cet article sera applicable aux salariés mis à disposition, comme le prévoit l’article 9 du présent projet de loi.
L’ajout proposé ne me semblant pas nécessaire, l’avis de notre commission est défavorable.