Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article introduit une dérogation à la règle de participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement, en permettant au préfet de département ou au président du conseil régional de réduire le taux de participation minimale de 20 % des communes ou de leurs groupements, lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre.
L’ouverture de cette faculté au président du conseil régional méconnaît l’article 72 de la Constitution qui interdit qu’une collectivité territoriale exerce une tutelle sur une autre.
En outre, cette mesure introduit un conflit de compétence entre le représentant de l’État et le président du conseil régional.
Enfin, une telle dérogation serait déresponsabilisante pour les collectivités qui doivent nécessairement avoir les moyens de financer en partie leurs investissements. Il s’agit d’une règle saine de gestion publique. Les investissements des collectivités entraînent, par la suite, des dépenses de fonctionnement pour les collectivités, auxquelles il est important qu’elles puissent faire face.
Concernant le financement des sites Natura 2000, les crédits européens, notamment ceux qui sont issus du Fonds européen de développement régional (Feder) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), peuvent être mobilisés à cette fin. Au niveau national, les financements de l’Office français de la biodiversité comme ceux des agences de l’eau peuvent, de la même manière, soutenir les projets des collectivités. Enfin, le Gouvernement a récemment créé une dotation de soutien à la protection de la biodiversité d’un montant de 10 millions d’euros destinée aux communes situées dans les zones classées les plus fragiles ; j’ajoute que cette dotation sera augmentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022.