Cet amendement, qui tend à compléter la liste des motifs justifiant une telle dérogation, nous paraît quelque peu superfétatoire, même si, encore une fois, les motifs qui ont été exposés, dont nous avions déjà débattu lors de l’examen du texte en commission, sont tout à fait respectables et compréhensibles.
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit déjà qu’une telle dérogation puisse s’appliquer en raison du caractère temporaire des constructions et aménagements. Est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de définir plus précisément l’application de ces dispositions.
Dès lors, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.