Cet amendement tend à adapter les seuils de déclenchement des procédures de consultation et d’autorisation aux spécificités de chaque territoire des parcs naturels régionaux.
Il vise une application du principe de différenciation sur ces territoires et offre aux parcs naturels régionaux la possibilité, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du préfet, de procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition permet une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires d’un parc. En effet, chaque parc naturel régional est doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
La légitimité des parcs en la matière repose également sur leur gouvernance mixte. L’État est cosignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance réunissant l’ensemble des collectivités territoriales : communes, intercommunalités, régions et départements. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes, notamment les chambres consulaires.
Par une mise en œuvre du principe de différenciation à l’échelle des parcs naturels régionaux, il est proposé de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.