Cet amendement est assez spécifique et, encore une fois, vise des cas limités. Il tend à assurer, lors d’une fusion entre EPCI, que les modalités de collecte et de traitement des déchets choisies par l’établissement nouvellement créé soient les plus vertueuses possible, en prenant en compte les modalités préexistant dans les EPCI qui participent à la fusion.
En outre, nous proposons que le choix des modalités de collecte et de traitement des déchets par le nouvel EPCI soit fait dans le respect du principe de non-régression, tel que défini à l’article L. 110-1 du code l’environnement.