Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 9 juillet 2021 à 14h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Article additionnel après l'article 5 quinquies précédemment réservé, amendement 1090

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie d’un amendement n° 1090 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Gueret, Bascher et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Burgoa, de Nicolaÿ, Cardoux et Lefèvre, Mmes Canayer et Raimond-Pavero, MM. Mouiller, Genet et Somon, Mmes Demas, Garriaud-Maylam, Richer et L. Darcos, MM. B. Fournier, H. Leroy, Klinger et Charon, Mmes Belrhiti, Saint-Pé et Jacques, MM. Courtial, Tabarot, Saury, Babary et Belin, Mme Lassarade, MM. Laménie, Moga, Segouin, Brisson, Sautarel, Savin et Longeot et Mme Deseyne, et ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5 du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213–12 du même code, peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5 du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

IV. – La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.

VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations, ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

La parole est à M. Daniel Gueret.

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