L’amendement n° 991 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Laménie, Segouin, C. Vial et Bouloux, Mmes Garriaud-Maylam et Borchio Fontimp, MM. Charon, Sido, Tabarot, Bascher et Reichardt, Mmes Bonfanti-Dossat et Demas, MM. A. Marc et Paccaud, Mme Belrhiti, M. Meurant, Mmes Gosselin, Deromedi, Thomas et Noël, M. Henno, Mme Berthet, M. Mandelli, Mmes Paoli-Gagin et Schalck, M. Klinger, Mme Dumont et MM. Babary et Levi, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les taux mentionnés aux I et II sont également applicables à la part des constructions de résidences principales soumises à une décision de l’État. À défaut pour l’État d’atteindre ces objectifs, il est procédé à un prélèvement sur ses recettes dont le montant est calculé en application des dispositions de l’article L. 302-7. Le montant de ce prélèvement vient en déduction de celui effectué, le cas échéant, sur les recettes de la commune concernée en application du même article. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Babary.