Les délégués élus par les conseils municipaux dans les organes délibérants des syndicats de communes sont désignés suivant les modalités prévues par l’élection du maire.
Cette disposition est adaptée lorsqu’il n’y a qu’un unique délégué titulaire au sein de l’organe délibérant. En revanche, elle est particulièrement complexe à mettre en œuvre lorsque l’organe délibérant comprend de multiples représentants de chaque membre.
Le présent amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales, afin d’assurer une représentation conforme aux exigences constitutionnelles des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des syndicats.
Pour la composition du comité syndical, il tend à appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la représentation des communes dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération, par renvoi aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 applicables à la répartition des sièges des conseillers communautaires.