Le présent article pérennise la loi SRU en instituant des contrats triennaux glissants. Nous partageons, nous l’avons dit, l’esprit de cette mesure, car nous considérons que cette loi a été un puissant levier en matière de construction et de mixité sociale.
Cela étant, la commission a effectué un certain nombre de modifications que nous jugeons très contestables. Ainsi, au titre de la différenciation, elle a supprimé l’avis systématique de la commission nationale SRU sur les contrats de mixité sociale. Elle a justifié sa décision par le volume de contrats à signer, potentiellement supérieur à mille. Surtout, elle a souhaité qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre l’avis d’une instance centrale pour prendre une décision locale.
Pour notre part, nous considérons que l’exercice des libertés locales, en l’occurrence des souplesses apportées à la loi SRU pour tenir compte des particularismes locaux et des difficultés spécifiques, doit se faire dans un cadre permettant une application unifiée des critères définis par la loi. Les décisions ne doivent pas relever exclusivement du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Il est déjà largement possible de prendre en compte les spécificités locales, grâce aux contrats de mixité, à la possibilité ou non de constater la carence, à la modulation des majorations de prélèvement. Pour autant, le cadre doit rester national. À cet égard, non seulement la commission nationale SRU doit donner son avis, mais celui-ci doit être conforme afin de rendre possible tout contrat de mixité sociale, charge à l’État de mettre en place les moyens humains nécessaires pour remplir cette mission.