Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 12 juillet 2021 à 16h00
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Article additionnel après l'article 19, amendement 1107

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 1107 rectifié, présenté par M. C. Vial, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Berthet, M. Tabarot, Mme Puissat, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. Savin, Mme Deromedi, MM. J.B. Blanc, Cambon, Charon, Savary, Genet, Sautarel, B. Fournier, Chaize et Laménie et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du code de l’urbanisme, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous -section… :

« Protection de l ’ habitat dans les zones de montagnes

« Art. L. 122 -25 -1. – Dans les zones de montagne, le plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu peut délimiter des secteurs dans lesquels toute nouvelle construction doit être, pendant une durée fixée par le plan dans la limite de vingt ans, destinée à une habitation affectée à la résidence principale de l’occupant.

« En cas de changement de destination de la construction avant le délai imparti en application du premier alinéa le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote est redevable, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1530 ter du code général des impôts. »

II. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi complété :

« G : Taxe annuelle sur les logements de montagne non affectés à une résidence principale.

« Art. 1530 ter. – Les collectivités compétentes en matière de plan local d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les logements de montagne non affectés à une résidence principale dans les secteurs mentionnés à l’article L. 122-25-1 du code de l’urbanisme.

« La taxe est due en cas de changement de destination au sens de cet article.

« La taxe est due pour chaque habitation concernée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme dans la limite de 20 %.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

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