L’amendement n° 1563 rectifié, présenté par Mmes Primas, de Cidrac et Bourrat, MM. Laugier, Nougein, Daubresse, Cambon, D. Laurent, Bouloux et Karoutchi, Mmes Joseph, Thomas et Garriaud-Maylam, M. Reichardt, Mme Dumas, MM. Calvet et Bonnus, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Lavarde, Pluchet et M. Mercier, MM. Mouiller, Sol, Gremillet, Burgoa et Anglars, Mme Belrhiti, MM. Cardoux et Lefèvre, Mme V. Boyer, M. H. Leroy, Mme Chauvin, MM. Meurant, Charon et Vogel, Mme Demas, M. Paccaud, Mme L. Darcos, MM. Chatillon et Genet, Mmes Noël et Raimond-Pavero, MM. Rietmann et Perrin, Mme Jacques, M. Piednoir, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Babary, Mme Lassarade, MM. Saury, Segouin, Duplomb, J.M. Boyer et Rapin, Mmes Bellurot et Di Folco, MM. Grosperrin, Klinger et Savin, Mme Schalck et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans une commune mentionnée au I ou au II du L. 302-5, ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations de l’article L. 302-5 et suivants, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard trente mois avant son expiration. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.