Cet article introduit par la commission transfère au contingent communal les droits non réservés dont sont titulaires les bailleurs sociaux, déduction faite de ceux qui sont repris par le préfet, lorsque les bailleurs sociaux ne respectent pas leurs objectifs d’attribution au bénéfice des ménages prioritaires, dont les DALO.
Le financement des droits de réservation, et donc la constitution de ces contingents, est une composante importante du modèle de financement des organismes HLM. En effet, la part des logements réservés dans le cadre d’une convention de réservation en contrepartie de l’octroi de la garantie financière des emprunts par les communes peut représenter globalement jusqu’à 20 % du flux annuel sur le territoire d’une commune. Des réservations complémentaires peuvent être obtenues en contrepartie du financement d’un apport de terrain.
Le transfert de logements non réservés vers le contingent communal, tel que le prévoit l’article 22 ter, constitue une remise en cause des mécanismes précités.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est prévu pour le préfet, qui reprend l’exercice d’attribution pour un tour au bénéfice des ménages prioritaires, l’article 22 ter ne prévoit pas une telle affectation des logements repris par les communes, ce qui prive ce transfert de toute justification.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.