Madame la ministre, comme le prévoit l’article 1605 nonies du code général des impôts (CGI), une taxe sur la première cession d’un terrain rendu constructible s’applique indifféremment de la qualité du cédant, qu’il soit une personne physique ou morale.
À ce titre, une commune doit acquitter la taxe dès lors qu’elle réalise une plus-value sur la vente d’un terrain qu’elle aura rendu constructible.
Or la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Ainsi, l’ensemble des travaux inhérents à la viabilisation du ou des terrains, les études d’urbanisme et autres frais engagés pour la réalisation d’un lotissement, par exemple, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value.
L’augmentation du prix de vente du terrain, qui permettrait d’imputer indirectement la taxe afin que la commune ne réalise pas une opération déficitaire, ne constitue pas une solution de substitution pertinente pour de nombreuses communes rurales qui souhaitent développer leur territoire et qui manquent de logements pour répondre aux besoins des salariés des entreprises environnantes. Cela est d’autant plus irréaliste dans le cas de logements sociaux.
Les débats que nous avons eus hier soir sur l’urbanisme et le logement attestent des difficultés et des freins rencontrés par de nombreuses communes, lesquels s’ajoutent au désintérêt des opérateurs.
C’est pourquoi, madame la ministre, je vous demande s’il est envisageable de revoir la méthode de calcul de la taxe prévue à l’article 1605 nonies du CGI.