Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 13 juillet 2021 à 14h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 28, amendement 622

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 622 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 766 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :

« Art. L. 329- … . – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du même code. »

II. – Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».

III. – L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du présent code, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »

IV. – Après l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 26-4-… ainsi rédigé :

« Art. 26-4-…. – L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du même code a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

« Par dérogation à l’article 16-1 de la présente loi, la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.

« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.

« Si le contrat de tiers-financement comporte des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10.

« En cas de travaux sur partie privative, le coût n’est affecté qu’aux copropriétaires qui en bénéficient. »

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 622 rectifié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion