Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 13 juillet 2021 à 14h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 30, amendement 1087

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30.

L’amendement n° 1087 rectifié ter, présenté par M. Féraud, Mmes de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Cozic, Mme Harribey, MM. Lozach et Jacquin, Mme Jasmin et MM. P. Joly, Lurel, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En application de l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur le territoire des collectivités mentionnées à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris, il est mis en place une expérimentation visant à promouvoir un développement urbain harmonieux et l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux ambitieux, conformément aux paragraphes II à IV du présent article.

II. – Dans les zones urbaines des territoires mentionnés au I, dans le but de promouvoir la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux, fonctionnels et de protection du patrimoine fixés par une orientation d’aménagement et de programmation, le règlement du plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces objectifs est justifiée à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris par la production de certificats émis par l’autorité compétente à l’occasion de l’autorisation d’une ou de plusieurs autres opérations dont les caractéristiques dépassent un ou plusieurs de ces objectifs.

Le cas échéant, les certificats mentionnés au premier alinéa du présent II sont publiés au fichier immobilier ou inscrit au livre foncier.

III. – Au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet un rapport au Parlement, aux fins d’évaluation, assorti des observations des collectivités sur le territoire desquelles l’expérimentation a été mise en œuvre.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les modalités d’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi que les conditions d’émission et de validation des certificats mentionnés au premier alinéa du II.

La parole est à M. Rémi Féraud.

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