La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Elle considère en effet que le caractère de compétence supplémentaire de l’action sociale prévu par le droit actuel est, pour les communes membres de la métropole ou de la communauté urbaine, plus protecteur que le régime de compétence optionnelle d’intérêt communautaire que prévoient les dispositions de cet amendement.