Ces amendements visent à prévoir la conclusion systématique, dans les collectivités frontalières, de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères voisines. Ils tendent en outre à lever la condition d’existence d’un accord international pour l’organisation d’une coopération sanitaire dans le cadre du projet régional de santé.
Le dispositif de l’amendement n° 405 rectifié contient une redondance avec l’article L. 1434-10 du code de la santé publique.
Plus largement, il ne nous semble pas pertinent de prévoir la nécessité de tels contrats locaux de santé ni, surtout, de lever la condition d’existence d’un accord international. La santé relève bien d’une compétence de l’État : c’est à celui-ci qu’il revient d’organiser avec le pays limitrophe les conditions et les modalités de la coopération sanitaire. Vouloir y associer les collectivités étrangères, ce qui peut sembler pertinent, laisse cependant entendre que les collectivités sont toutes compétentes en matière de santé, en France comme à l’étranger, ce qui n’est pas sûr.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.