Voilà que tout à coup, au milieu du projet de loi 3DS, apparaît l’article 39, qui illustre bien le caractère fourre-tout de ce texte : au nom de la cohésion sociale, on remet sur le métier l’ouvrage des mineurs isolés !
Nous avons sans doute des avis différents sur cette problématique, mes chers collègues, mais convenez que ce sujet aurait mérité qu’un projet de loi spécifique lui soit consacré, plutôt que d’être introduit de la sorte dans ce texte. Comme il n’en a pas été ainsi, nous avons déposé des amendements sur cet article.
Comme l’a indiqué la Cimade dans son avis sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, où figure le même dispositif, le recours au fichier de renseignement du traitement automatisé de l’appui à l’évaluation de la minorité, ou fichier AEM, met en avant un contrôle et une gestion des flux migratoires inconciliables avec la protection de l’enfance. Cette disposition renverse d’ailleurs la présomption de minorité et le bénéfice du doute. De plus, l’enregistrement des données personnelles des enfants à d’autres fins que celles qui sont liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.
À l’inverse d’une généralisation du recours à ces fichiers, nous considérons qu’il est absolument nécessaire de supprimer la possibilité pour les conseils départementaux de recourir au fichier national biométrique d’appui à l’évaluation de la minorité. C’est ce que nous proposons par le biais de cet amendement de suppression.
Nous précisons davantage encore notre demande à l’amendement n° 1055, qui est un amendement de repli. Il s’agit de supprimer l’alinéa 6 de cet article, qui rend obligatoire pour tous les départements le recours au fichier AEM.
La présomption de minorité ne peut être écartée lorsque celle-ci n’est pas manifeste. Il s’agit d’un principe absolu ! De plus, comme l’indique le Conseil national des barreaux, la création de ce fichier est critiquable, dès lors qu’il suppose pour sa mise en œuvre le lancement d’investigations dont la durée d’accomplissement est incompatible avec le principe selon lequel le président du conseil départemental doit offrir à tout jeune mineur en danger un accueil inconditionnel d’urgence pendant une première période de cinq jours.