Intervention de Raymonde Poncet Monge

Réunion du 15 juillet 2021 à 14h45
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Article 39

Photo de Raymonde Poncet MongeRaymonde Poncet Monge :

L’article 47 du code civil dispose que les documents d’état civil, même étrangers, font foi pour établir l’identité d’un individu devant les autorités françaises.

De même, l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant consacre le droit à l’identité du mineur en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés. De même, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies affirme que les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire.

Ainsi, les documents d’état civil étrangers doivent être présumés valides et cette présomption est juridiquement établie. Pourtant, bien souvent, les mineurs non accompagnés sont soumis à d’autres méthodes d’évaluation de leur minorité, alors même qu’ils ont présenté un document d’état civil qui n’a pas été contesté.

On a parlé des tests osseux, considérés comme faisant foi, alors même que ce test possède un grand degré d’incertitude. Cela conduit, aujourd’hui, à des vices de procédure sur lesquels les cours administratives d’appel multiplient les jurisprudences.

Deux circulaires encadrent pourtant les pratiques. La circulaire du 1er avril 2003 précise que « la force probante d’un acte de l’état civil étranger doit être retenue dès lors que sa régularité formelle n’est pas contestée ». La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels cadre les procédures de contestation en précisant le rôle du département et en posant des conditions à la saisine du préfet chargé de mettre en œuvre les vérifications nécessaires à l’authenticité des documents.

Pourtant, alors même que ces textes précisent que ces saisines ne peuvent jamais revêtir un caractère systématique, force est de constater que les pratiques restent parfois entachées d’irrégularités.

Cet amendement de clarification vise à faire entrer dans la loi les dispositions de la circulaire de 2016 précitée, qui précise le rôle des départements dans les procédures de vérification. Il s’agit d’être en cohérence avec les dispositions du code civil et du droit international et de cadrer la procédure en bonne intelligence avec l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion