Il faut distinguer l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il n’est pas question ici de remettre en cause, et des procédures qui découlent de dispositions législatives, dans cette situation comme dans d’autres.
Ma chère collègue, il est difficile de porter une appréciation véritablement juridique sur la notion de documents non formellement contestés. Du point de vue juridique, c’est un peu vague.
Par ailleurs, la saisine du préfet pour une aide à la vérification ou à l’authentification des documents d’état civil est déjà prévue à l’alinéa 8 de l’article 39 et est déjà facultative. Ce point-là est donc largement satisfait.
En outre, demander au conseil départemental de vérifier la reconstitution d’un état civil ne relève pas de son champ de compétences. Il me semble que le département doit se concentrer sur les solutions à mettre en œuvre pour venir en aide à ces enfants.
Enfin, la présentation de documents éventuellement falsifiés ne vaut pas non plus majorité. De fait, l’alinéa 10 de cet article reprécise très clairement que l’évaluation de la minorité s’appuie sur un faisceau d’indices, notamment les entretiens réalisés par le conseil départemental, et non sur un élément unique.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.