Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 15 juillet 2021 à 21h45
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 83 priorité, amendement 1295

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

J’appelle donc également en discussion les cinq amendements suivants.

L’amendement n° 1295 rectifié, présenté par MM. Patient et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane font systématiquement l’objet d’une déclaration préalable. Un arrêté du représentant de l’État dans le département précise le contenu spécifique du dossier de déclaration préalable applicable dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme.

L’amendement n° 1293 rectifié bis, présenté par MM. Patient et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que les conditions le nécessitent.

L’amendement n° 1292 rectifié, présenté par MM. Patient et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacun des périmètres de l’opération d’intérêt national, des plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane sont élaborés, dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ces plans-guides d’aménagement d’ensemble définissent les objectifs et les principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.

Ils présentent une évaluation du patrimoine naturel à identifier et un inventaire de la faune, de la flore et des habitats à conserver. Ils déterminent les espaces, sites naturels agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils précisent les orientations permettant de favoriser le développement de l’habitat et les objectifs en matière d’aménagement dans la zone concernée. Ils fixent les périmètres des grandes opérations d’aménagement devant intervenir au sein de l’opération d’intérêt national ainsi que les programmes de construction prévus dans chacune de ces opérations.

Les plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’étude d’impact rend compte des incidences notables sur l’environnement des plans-guides dans leur ensemble ainsi que de toutes les opérations d’aménagement devant intervenir dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.

Ils portent la procédure d’évaluation environnementale de l’ensemble des projets en matière d’habitat dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.

L’autorité environnementale rend un avis global sur l’ensemble des opérations envisagées dans les plans guides avant toute mise en œuvre de ces opérations.

Les opérations d’aménagement et projets en matière d’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national mentionnés dans les plans-guides d’aménagement d’ensemble ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.

L’amendement n° 1291 rectifié, présenté par MM. Patient et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans le périmètre délimité à l’article 2 du décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme, il est considéré que la réalisation de logements constitue une urgence à caractère civil justifiant des dérogations à l’application des dispositions du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’amendement n° 1289 rectifié, présenté par MM. Patient et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le gouvernement entame des discussions avec les autorités de la République du Suriname afin d’établir une carte de frontalier pour les habitants des communes françaises et surinamaises situées le long du fleuve Maroni sur le modèle de la carte existante pour les habitants de Saint Georges de l’Oyapock sur la rive française de l’Oyapock et de la commune d’Oiapoque au Brésil.

Veuillez poursuivre, monsieur Patient.

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