Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 15 juillet 2021 à 21h45
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 83 bis priorité, amendement 679

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 679 rectifié bis, présenté par MM. Folliot, Bonnecarrère, Henno, Canévet et Kern, Mme Vermeillet, MM. J.M. Arnaud, Poadja, Hingray, de Belenet, Levi et P. Martin, Mme Billon, MM. Le Nay, L. Hervé et Moga et Mme Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 83 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

2° À l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° Le titre II est ainsi rédigé :

« Titre II

« Statut de l ’ île de La Passion – Clipperton

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions à un représentant de l’État. Ce représentant de l’État prend le titre d’administrateur supérieur.

« Le ministre chargé des outre-mer ou, le cas échéant, l’administrateur supérieur en sa qualité de représentant de l’État assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il dirige les services de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer ou, le cas échéant, l’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12. – L’administrateur supérieur dispose, pour l’administration de Clipperton, du concours du haut-commissariat et des services de l’État installés en Polynésie française.

« L’administrateur supérieur dispose, en tant que de besoin, du concours de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des outre-mer.

« L’administrateur supérieur et les membres du conseil consultatif ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à son fonctionnement ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

« Art. 13. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer ou, le cas échéant, par l’administrateur supérieur.

« Art. 14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 13.

« Art. 15. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 16. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

La parole est à M. Philippe Folliot.

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