L’amendement n° 591 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Louault et Henno, Mme de La Provôté, M. Laménie, Mmes Férat et Garriaud-Maylam, M. Le Nay, Mmes Billon et Saint-Pé, MM. Cardoux, Pellevat, Guerriau, Delcros, Canévet, Mizzon, Hingray, Longeot et Levi, Mme Morin-Desailly, MM. Lozach et Jacquin, Mme G. Jourda et MM. Pla, Guiol, P. Joly, Mérillou et Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le maire peut également, préalablement à la délivrance d’un certificat d’urbanisme portant sur une demande mentionnée au b de l’article L. 410-1, demander au représentant de l’État dans le département si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération. Une réponse négative du représentant de l’État dans le département fait alors obstacle à la délivrance d’un permis ou à une décision de non-opposition à déclaration préalable. »
La parole est à M. Michel Canévet.