Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires au président de l’intercommunalité est possible dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il existe un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimée par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition. Une fois échus les délais initialement prévus, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président. À aucun moment, le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales – par exemple, en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte.
Le présent amendement vise ainsi à prévoir l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire, en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle au transfert des pouvoirs de police spéciale.
L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur plusieurs points : l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat, eu égard aux contours des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ; les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice par l’intercommunalité de ses compétences.
Ce dispositif ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020. Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalité.