Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 50, qui a pour objectif d’accélérer le partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager.
La complexité administrative éloigne du service public ceux qui en ont le plus besoin. Une des complexités principales rencontrées par les usagers est de devoir fournir, lors de leur demande, des données ou informations déjà détenues par les administrations : leur revenu fiscal de référence, leur quotient familial, leur justificatif de certificat d’immatriculation, etc.
L’objectif de cette mesure est de faire en sorte que les administrations s’échangent les informations, au lieu de les demander à l’usager lors de leur démarche.
Je vais prendre un exemple – je vais vous raconter ma vie, mais tant pis. §Pour réaliser une pré-demande de carte nationale d’identité, on vous demande le lieu de naissance de votre père et de votre mère – en principe, vous le savez –, mais quand vous êtes le beau-père ou la belle-mère, vous vous posez des questions. J’ai fait ça cette semaine, je puis vous assurer que c’est compliqué.
Le partage de données entre administrations ne peut être exercé qu’à la demande de l’usager ou de manière proactive, toujours dans le seul intérêt de l’usager, et en lui permettant de s’opposer à la poursuite du traitement à chaque fois. Il ne peut donc être envisagé de prévoir un partage de données dans une autre finalité.
La mise en œuvre de ce dispositif d’échange de données pour cette nouvelle finalité est strictement encadrée par le présent article.
Par ailleurs, l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration prévoit déjà qu’échappent au dispositif d’échange de données toutes les administrations qui se trouvent dans l’« impossibilité technique » d’échanger. Il n’est donc pas utile d’exempter les collectivités de moins de 10 000 habitants de l’obligation de transmission des données et informations.