L’amendement n° 1434 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Grosperrin, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -…. – Lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’une politique publique relevant des compétences d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, les données et bases de données détenues par des personnes morales autres que celles visées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration constituent des données privées d’intérêt général.
« Il revient à chaque collectivité ou groupement de collectivités de définir, par délibération motivée, la liste des données et bases de données privées d’intérêt général applicable sur son territoire en justifiant de leur apport à la mise en œuvre d’une politique publique locale spécifique.
« Sous réserve des limites prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, la communication des données et des bases de données visées aux deux premiers alinéas sous une forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser librement tout ou partie de ces données et bases de données dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives.
« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret. »
La parole est à M. Patrick Chaize.