Cet amendement tend à rétablir l’article 52 du projet de loi, en consacrant expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
En modifiant l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il vise à supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le besoin de pose des plaques de numéro et de voies est laissé à l’appréciation des communes, qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.
Cet amendement tend également à prévoir que les communes garantissent l’accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format de la base adresse locale (BAL), en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin notamment de faciliter le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l’ensemble du territoire, mais aussi pour des raisons de sécurité.
Les conditions de mise en œuvre, en particulier du point de vue du délai, des obligations d’adressage et de remontée d’information sur les adresses seront définies par un décret en Conseil d’État.