La séance est ouverte à vingt-et-une heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Yves Goussebaire-Dupin, qui fut sénateur des Landes de 1983 à 1992.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (projet n° 588 rectifié, texte de la commission n° 724, rapport n° 723, avis n° 719, 720 et 721).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Madame le président, sur la requête de la commission des affaires économiques, la commission des lois demande l’examen par priorité, après l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 63, de l’article 68 et des amendements rattachés portant articles additionnels, ainsi que de l’article 84.
Je suis donc saisie d’une demande de priorité de la commission des lois portant sur l’article 68 et les amendements rattachés tendant à insérer un article additionnel, ainsi que sur l’article 84, afin qu’ils soient examinés après les amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 63.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
La priorité est donc ordonnée.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre VII, à l’article 52, précédemment réservé.
TITRE VII
MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre Ier §(précédemment réservé) (suite)
Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 967 rectifié est présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, M. Genet, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher et Daubresse, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Belrhiti, M. Piednoir, Mme Jacques, MM. Bonne, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Klinger, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Grosperrin et Sido, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson.
L’amendement n° 1634 rectifié est présenté par MM. Haye, Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 967 rectifié.
Cet amendement tend à rétablir l’article 52 du projet de loi, en consacrant expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
En modifiant l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il vise à supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le besoin de pose des plaques de numéro et de voies est laissé à l’appréciation des communes, qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.
Cet amendement tend également à prévoir que les communes garantissent l’accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format de la base adresse locale (BAL), en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin notamment de faciliter le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l’ensemble du territoire, mais aussi pour des raisons de sécurité.
Les conditions de mise en œuvre, en particulier du point de vue du délai, des obligations d’adressage et de remontée d’information sur les adresses seront définies par un décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 1634 rectifié.
Cet amendement vise à revenir sur les réserves que la commission avait émises à propos de cet article.
Aujourd’hui, les conseils municipaux ont compétence pour numéroter les immeubles et dénommer les rues ; c’est une compétence obligatoire pour les communes de plus de 2 000 habitants, qui constituent ainsi une base d’adresses. Cela représente 5 500 communes et un peu plus de 77 % de la population.
L’idée serait d’aller un peu plus loin, afin que les BAL alimentent une base adresse nationale unique. On comprend l’intérêt de la sécurisation, d’autant que – notre collègue Chaize l’a dit – cela facilitera le déploiement du très haut débit. En outre, cela s’inscrit dans le cadre du principe, qui vous est cher, madame la ministre, du « dites-le-nous une fois » (DLNUF).
L’avis de la commission sur cette proposition n’était guère enthousiaste car, pour de petites communes, elle pouvait représenter une charge assez importante. En effet, pour certaines communes de 300 habitants qui l’ont mise en œuvre, cela s’est traduit par deux jours, voire deux jours et demi, de travail d’un adjoint.
Je profite de cette occasion pour attirer l’attention du Gouvernement sur ce dispositif lié au changement d’adresse. Dans les communes nouvelles, cela avait obligé à procéder à des changements de certificats d’immatriculation, les « cartes grises ». Se pose également la question du formulaire Kbis des entreprises, et donc de la complexité et des coûts supplémentaires. Pour éviter les surprises, il faut considérer qu’il s’agit d’un complément, et non d’un changement, d’adresse.
La commission, qui a compris l’enjeu et l’intérêt de cette mesure, s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je souhaite tout d’abord remercier M. le sénateur Chaize de sa description très fidèle des avancées que permet le système BAN-BAL, c’est-à-dire l’alimentation par la base adresse locale de la base adresse nationale. Il s’agit bien dans l’équilibre retenu de diminuer les charges, en particulier pour les petites collectivités, liées au coût des premières plaques.
Je tiens également à remercier Mme le rapporteur car, effectivement, après consultation des associations d’élus et un travail de concertation poussé, nous sommes aujourd’hui en mesure de démontrer qu’il s’agit d’un progrès et d’une mesure de simplification réelle. En effet, dès lors que nous aurons une bonne couverture des BAL, nous pourrons véritablement faire exister le principe du « dites-le-nous une fois ».
Aujourd’hui, les communes, par l’intermédiaire des maires, doivent communiquer à de nombreuses administrations – fiscales, environnementales ou d’infrastructure – les mêmes données, dans des formats différents. Le but du processus BAN-BAL est que, une fois pour toutes, les choses soient faites et bien faites ; les données pourront alors être utilisées par plusieurs administrations.
Le Gouvernement émet donc un avis très favorable sur ces amendements identiques.
Ces amendements semblent constituer une très bonne initiative, non seulement pour le déploiement du haut débit, nécessaire dans les communes les moins peuplées, mais également parce que cette base pourra, à terme, servir de complément au répertoire d’immeubles localisés (RIL), dans le cadre des recensements de l’Insee.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc pour ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 967 rectifié et 1634 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les sept premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 665 rectifié ter est présenté par MM. Corbisez, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 776 rectifié bis est présenté par MM. Maurey, L. Hervé et Longeot, Mmes Vermeillet, Billon et Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Delahaye, Delcros, Hingray et P. Martin, Mmes Vérien et de La Provôté, MM. Levi et Bonnecarrère, Mme Férat, MM. Laugier, Henno et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Saint-Pé, MM. Mandelli, Daubresse, Pellevat, Houpert et Kern, Mme Drexler, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ et Vogel, Mme Dumont, MM. Courtial et Chasseing, Mme Dumas, MM. Wattebled et Lefèvre, Mme Paoli-Gagin, M. Sautarel, Mme Pluchet, MM. Rietmann, Perrin, Genet, Bonhomme, Le Nay, Duffourg, Tabarot, Laménie et Paccaud et Mme Schalck.
L’amendement n° 954 rectifié quinquies est présenté par M. E. Blanc, Mmes Belrhiti et Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme Deromedi, M. Sido et Mme Goy-Chavent.
L’amendement n° 1153 rectifié est présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 1184 rectifié bis est présenté par M. Bourgi.
L’amendement n° 1387 rectifié ter est présenté par Mme Ventalon, M. D. Laurent, Mme Demas, MM. Bascher et Gremillet, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Anglars et J.B. Blanc, Mme Gruny et MM. B. Fournier, Segouin et Belin.
L’amendement n° 1635 rectifié bis est présenté par MM. Haye, Mohamed Soilihi, Richard, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9… ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9-… – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-… – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 665 rectifié ter.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, notamment via l’ordonnance n° 2020-391, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence.
Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, il serait regrettable de se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement, au regard de considérations locales, des réunions à distance.
Ainsi le présent amendement tend-il à introduire dans le droit commun cette possibilité, qui existe d’ailleurs déjà pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dès lors que le président le décide, pour les réunions du conseil régional et des commissions permanentes.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 776 rectifié bis.
Depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19, les organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements sont autorisés à se réunir, en tout ou partie, par téléconférence. L’usage de la téléconférence est strictement encadré, afin de garantir le bon déroulement des réunions et le respect des règles qui s’imposent déjà aux réunions des organes délibérants des collectivités.
Il paraît donc pertinent d’étendre, de manière pérenne, cette possibilité aux conseils régionaux et aux conseils départementaux, dont les territoires sont plus vastes que ceux des EPCI, lesquels sont pourtant déjà autorisés à recourir à cette technique.
Au-delà des organes délibérants, il pourrait également être utile de recourir à la téléconférence pour les commissions permanentes et les bureaux des conseils régionaux, des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale.
Tel est l’objet de cet amendement.
La parole est à M. Étienne Blanc, pour présenter l’amendement n° 954 rectifié quinquies.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 1153 rectifié.
Cet amendement s’inscrit dans la suite de nos échanges en commission.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, notamment via l’ordonnance n° 2020-391, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence.
Si la démocratie locale doit s’exercer à titre principal avec des élus présents dans les hémicycles, il serait regrettable, au vu de la taille de certaines régions, de se priver hors période de crise de la faculté d’organiser ponctuellement, au regard des considérations locales, des réunions à distance.
Le présent amendement, que nous avons rectifié, tend donc à introduire dans le droit commun cette possibilité pour les EPCI, les départements et les régions. Nous avons également prévu un cadre spécifique pour utiliser de manière pertinente et concertée les plateformes électroniques.
Dans un premier temps, nous avions prévu une limitation des réunions à distance à la moitié des réunions, afin de ne pas faire des réunions à distance la règle. Une telle précision pouvant paraître trop rigide et n’ayant pas fait consensus, nous l’avons retirée, mais nous resterons vigilants quant à l’application de cette faculté de visioconférence, afin qu’elle ne soit pas généralisée de manière abusive.
L’amendement n° 1184 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne Ventalon, pour présenter l’amendement n° 1387 rectifié ter.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 1635 rectifié bis.
Bien qu’il s’agisse d’un amendement identique, je souhaite tout de même le défendre.
Dans la continuité des amendements que nous avions proposés en commission, le présent amendement vise à étendre la possibilité d’organiser des réunions de l’organe délibérant par visioconférence aux conseils départementaux et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés.
Ces dispositions permettent la réunion de l’organe délibérant soit en plusieurs lieux distincts, soit par visioconférence, en y ajoutant néanmoins une limite : le conseil doit se réunir en présence au moins une fois par semestre. En outre, la réunion doit se tenir en présence notamment pour l’élection du président et le vote du budget primitif.
Les mesures proposées prévoient que les conditions de publicité doivent offrir au public les mêmes facilités d’accès qu’aux conseillers. Ainsi, une réunion, qu’elle soit partiellement ou intégralement tenue par visioconférence, doit faire l’objet d’une retransmission en direct sur le site de la collectivité ou de l’EPCI.
En cas de réunions tenues depuis plusieurs sites distants, tous ces sites doivent être ouverts au public. Les modalités d’organisation des réunions sont précisées sur la convocation et le règlement fixe les modalités pratiques de mise en place des réunions sur plusieurs sites distants ou en visioconférence.
L’amendement n° 378 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 341 rectifié ter, présenté par M. Genet, Mme M. Mercier, MM. Rojouan, Brisson, Milon et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Raimond-Pavero, MM. Klinger et Le Gleut, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Bouchet et Sido, Mmes Canayer et Deroche, M. Burgoa, Mme Goy-Chavent, M. Piednoir, Mmes Dumont et Pluchet et MM. Sautarel, C. Vial, Rapin et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les syndicats mixtes ouverts » ;
2° À la première et à la dernière phrases, après les mots : « du conseil communautaire, », sont insérés les mots : « ou du syndicat mixte ouvert » ;
3° À la deuxième phrase, après les mots : « des conseillers communautaires », sont insérés les mots : « ou des délégués ».
La parole est à M. Max Brisson.
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité, pour les syndicats mixtes sans fiscalité propre, d’utiliser la visioconférence pour les assemblées délibérantes.
Actuellement, ces syndicats sont exclus du champ d’application de la loi. Or ces structures publiques peuvent couvrir des territoires géographiques importants et souhaitent pouvoir utiliser la visioconférence, outil de dématérialisation et de développement durable.
Ces amendements tendent à pérenniser des dispositifs de réunion créés et autorisés pendant la crise sanitaire, et qui ont démontré leur intérêt et leur utilité pour éviter de trop nombreux déplacements et permettre au plus grand nombre d’élus de participer.
Cette possibilité avait été ouverte pour les seuls EPCI à fiscalité propre par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et proximité ».
Vous avez raison, mes chers collègues, il semble nécessaire d’avancer sur ce sujet, mais il faut sécuriser et encadrer le dispositif afin d’éviter toute contestation de décision et tout recours.
Nous avons donc travaillé, à partir de ces différentes propositions et avec le Gouvernement, pour aboutir à une rédaction juridiquement robuste. La délibération concernée s’accompagnera de plusieurs garanties : les scrutins devront être publics, la publicité des réunions devra être garantie et un tel usage ne pourra pas devenir la norme. Comme l’a dit M. Mohamed Soilihi, il faut maintenir des réunions physiques, en particulier pour les décisions les plus importantes – je pense au vote du budget –, et prévoir que l’assemblée délibérante se réunisse physiquement au moins une fois par semestre.
Il nous a par ailleurs semblé peu souhaitable d’étendre ces dispositions aux conseils municipaux, considérant que le périmètre des communes n’avait rien à voir avec celui des grandes régions et des grandes métropoles, lequel justifie la pérennisation du dispositif de visioconférence.
Nous n’avons pas non plus voulu étendre ces dispositions aux réunions de bureau et aux commissions permanentes.
Dans la mesure où vous avez procédé, mes chers collègues, aux rectifications demandées par la commission, celle-ci a émis un avis favorable sur les six amendements identiques.
Elle a en revanche émis un avis défavorable sur l’amendement n° 341 rectifié ter.
Les six amendements identiques tendent à élargir la possibilité, ouverte aux EPCI à fiscalité propre, de recourir à la visioconférence aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, aux conseils des syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermés.
La crise sanitaire ayant largement démontré l’utilité de cette technique, le Gouvernement y est favorable.
En revanche, l’amendement n° 341 rectifié ter présenté par M. Brisson est satisfait : ces syndicats ne sont pas mentionnés dans le texte, car ils ont déjà la possibilité de recourir à la visioconférence. J’en demande le retrait.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 665 rectifié ter, 776 rectifié bis, 954 rectifié quinquies, 1153 rectifié, 1387 rectifié ter et 1635 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52, et l’amendement n° 341 rectifié ter n’a plus d’objet.
L’amendement n° 1070 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2131-1, les mots : «. La publication peut également être assurée, le même jour, » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° L’article L. 2121-25 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 2131 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à M. Christian Bilhac.
Le présent amendement vise à pérenniser une pratique introduite lors de la crise sanitaire : la publication par simple affichage électronique des délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire ou métropolitain, avec mise à disposition d’un recueil papier. Cette modalité a été testée avec succès lors du premier confinement dans de nombreuses collectivités. Sa prolongation permettrait de faciliter l’accès des administrés aux décisions de nos collectivités.
En outre – ceux ici qui ont été maires le savent –, l’affichage papier pose un véritable problème : pour afficher toutes les délibérations et décisions, ainsi que les arrêtés du préfet, la façade de nos hôtels de ville devrait mesurer plusieurs centaines de mètres…
Une telle mesure simplifierait donc beaucoup la tâche de nos collectivités.
Cet amendement vise à permettre la publication des actes et délibérations du conseil municipal ou métropolitain par affichage électronique.
Chacun ici comprend l’intention des auteurs de l’amendement : il faut faciliter l’accès aux documents de tous nos concitoyens. Il sera toutefois satisfait, non pas ce soir mais prochainement, puisque le Gouvernement planche sur le sujet. En effet, nous avions adopté la disposition que vous préconisez dans le cadre de la loi Engagement et proximité.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La loi Engagement et proximité a habilité le Gouvernement à harmoniser les règles et les formalités qui régissent la publicité, l’entrée en vigueur et la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Une large consultation a été menée avec les associations d’élus, notamment l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France. Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et le Conseil d’État seront saisis du sujet d’ici à la fin du mois.
En l’état du droit, la publicité des actes communaux doit être assurée sur papier ; leur publicité sous forme électronique n’est possible qu’à titre facultatif et complémentaire. Il sera donc proposé de renforcer le recours à la dématérialisation de la publicité des actes des communes, tout en tenant compte des moyens des plus petites communes.
Ainsi, les régions, les départements et les communes de 3 500 habitants et plus devront assurer la publicité de leurs actes sous forme électronique uniquement ; d’ailleurs, la plupart le font déjà.
Les communes de moins de 3 500 habitants se verront offrir le choix entre trois options : la publicité par voie d’affichage, la publicité par voie de publication sur papier et la publicité par voie électronique. Elles devront opter pour l’une de ces solutions afin de sécuriser, pour tous, l’entrée en vigueur des actes locaux et le déclenchement des délais de recours. L’ensemble de ce dispositif est gage de modernisation, tout en respectant les contraintes des plus petites communes.
Le Gouvernement vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
Je vous ai bien entendue, madame la ministre. Vous satisferez cette demande par la voie d’une ordonnance, ce dont je vous remercie.
Je retire donc mon amendement.
L’amendement n° 1070 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1735, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les secondes phrases du troisième alinéa du II de l’article L. 2121-28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121-24, L. 4132-23, L. 5215-18, L. 5216-4-2, L. 7122-26 et L. 7222-26 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : «, charges sociales incluses ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de sécuriser les moyens des groupes politiques des collectivités territoriales.
En réponse aux questions soulevées à l’occasion de l’installation des nouveaux conseils régionaux et conseils départementaux ou lors de contrôles de chambres régionales des comptes, le présent amendement vise à clarifier les dispositions institutionnelles relatives au fonctionnement des groupes d’élus au sein des collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants.
En effet, afin de permettre l’exercice de la mission de tous les élus dans le respect du pluralisme d’expression au sein de l’organe délibérant, le maire ou le président peut au sein de ces collectivités, dans les conditions fixées par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe d’élus, affecter à ces groupes une ou plusieurs personnes. L’organe délibérant ouvre alors, par délibération au budget de la collectivité, les crédits nécessaires à ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux élus de l’organe délibérant – vous connaissez tout cela par cœur, mesdames, messieurs les sénateurs…
Toutefois, le texte actuel relatif à ce dispositif institutionnel ne précise pas si ce montant doit être compris comme intégrant les charges sociales auxquelles sont soumises ces indemnités ; pour le dire clairement, est-ce du net ou du brut ? Il y a donc une variété de solutions dans les régions, et certaines d’entre elles ont fait l’objet de remarques de la Cour des comptes.
L’objet de cet amendement est donc de préciser cette disposition et de sécuriser juridiquement les décisions des collectivités concernées, en indiquant que le montant doit s’entendre comme étant égal à 30 % des indemnités, charges comprises.
Cette mesure rassurera les collectivités territoriales qui sont en train de délibérer et d’aménager le fonctionnement de leur organe délibérant.
La commission n’a pas été en mesure d’examiner cet amendement, que nous avons reçu tardivement. Toutefois, le dispositif semble contribuer à sécuriser les collectivités et répondre à une réelle difficulté.
À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
Nous revenons au cours normal de la discussion du texte de la commission.
Chapitre IV
Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement
L’amendement n° 1352, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Avant l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XI bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section XI bis
« Interdiction des péages urbains
« Art. 1609 quater A. – L’instauration de tarifications des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dit péage urbain, à l’entrée des communes, est interdite. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.
Il s’agit d’interdire les péages urbains.
Cette proposition nous semble disproportionnée. En outre, elle ne s’inscrit pas dans la philosophie du projet de loi, qui vise à simplifier l’action publique et à donner davantage de marges de manœuvre aux collectivités.
Avis défavorable.
Monsieur le sénateur Ravier, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, nous avons supprimé 22 taxes à faible rendement. Celle qui est ici proposée devrait également pouvoir faire l’objet d’une suppression, l’article 1609 quater A du code général des impôts, qui prévoit un tel péage, n’étant pas complètement opérant.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, car c’est plutôt dans le cadre d’un projet de loi de finances que se discute ce genre de sujet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-1, les mots : « commune ou du groupement de communes compétent » sont remplacés par les mots : « commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent » ;
2° L’article L. 218-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confiée à un établissement public local visé à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « de communes ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;
4° L’article L. 218-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou du délégataire » ;
c) Aux troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
6° À l’article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
7° L’article L. 218-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales telles que prévues par le troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 192 du code de l’environnement. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II
1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 192 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacées par les mots : « Ces obligations » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
2° Après le titre IX du livre Ier, il est inséré un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X
« OBLIGATIONS ACCESSOIRES À UN DROIT RÉEL
« Art. L. 192. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 1327-2 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.
« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.
« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »
III
Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 169 rectifié quater est présenté par MM. Cuypers et Burgoa, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Bazin et Mouiller, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Guerriau, Cambon, Mizzon, Piednoir, Laménie, Chatillon et Lefèvre, Mme Gosselin, MM. Duplomb, J.M. Boyer et Bas, Mmes Garriaud-Maylam et Joseph, M. Le Gleut, Mme Dumas, MM. Chasseing, Belin, B. Fournier et Pointereau, Mmes Chain-Larché et Thomas et MM. Sautarel, Charon, Favreau, Levi, Chauvet et Genet.
L’amendement n° 842 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Capus, Wattebled, A. Marc et Verzelen, Mme Paoli-Gagin et MM. Malhuret et Decool.
L’amendement n° 1111 rectifié bis est présenté par Mme Drexler et MM. Kern, Bascher, H. Leroy, Sido, Rietmann, Perrin, Tabarot, Longuet et Klinger.
L’amendement n° 1380 rectifié quater est présenté par MM. S. Demilly, Le Nay, P. Martin, Folliot et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, MM. Duffourg, Louault, Houpert et Somon, Mme Demas et MM. Cigolotti, Milon, Bonneau, Henno, Moga et Longeot.
L’amendement n° 1637 rectifié est présenté par MM. Richard, Haye, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 5 à 7, 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 17, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou le délégataire
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié quater.
L’article 60 du projet de loi étend le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents, en sus des communes et des groupements de communes, et permet à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations ponctuelles d’aliénation, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents, qui doivent en conserver la pleine maîtrise. Les titulaires précités, qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le foncier acquis, le cas échéant, à des régies, si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L. 2221-10 du CGCT.
La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° 842 rectifié ter.
La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l’amendement n° 1111 rectifié bis.
Cet amendement vise à supprimer la délégation du droit de préemption à un établissement public local, pour tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages. Il est préférable que les titulaires de ce droit – les communes, groupements de communes et syndicats mixtes – en conservent la pleine maîtrise.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 1380 rectifié quater.
La parole est à M. Alain Richard, pour présenter l’amendement n° 1637 rectifié.
Il est identique aux précédents, donc j’ai peu de choses à ajouter. Néanmoins, je veux insister sur le fait que l’acquisition du sol et la maîtrise de l’espace de captages constituent le cœur du dispositif de préservation de la ressource en eau et sont assorties de missions importantes de protection de la biodiversité.
La collectivité maître d’ouvrage, que ce soit un syndicat mixte ou un EPCI, peut tout à fait déléguer l’activité de gestion du captage. Toutefois, la prise en charge de l’acquisition des sols, avec les aspects stratégiques que cela comporte, doit, selon nous, rester de la seule responsabilité des collectivités territoriales ou de leur groupement.
L’amendement n° 1722, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
confiée
par le mot :
confié
La parole est à Mme le rapporteur.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 173 rectifié quater est présenté par MM. Cuypers, Duplomb et Burgoa, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Bazin et Mouiller, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Guerriau, Cambon, Mizzon, Piednoir, Laménie, Chatillon et Lefèvre, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer et Bas, Mmes Garriaud-Maylam et Joseph, M. Le Gleut, Mme Dumas, MM. Chasseing et Belin, Mmes Chain-Larché, Thomas et Guidez et MM. D. Laurent, Sautarel, Charon, Favreau, Levi et Chauvet.
L’amendement n° 832 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Capus, A. Marc et Verzelen, Mme Paoli-Gagin et MM. Malhuret et Decool.
L’amendement n° 1114 rectifié bis est présenté par Mme Drexler, MM. Kern et Bascher, Mme Muller-Bronn et MM. H. Leroy, Sido, Bonhomme, Perrin, Rietmann, Tabarot, Longuet et Klinger.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire ou le délégataire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. » ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 173 rectifié quater.
L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine – il s’agit de l’article L. 218-1 et suivants du code de l’urbanisme –, en considérant l’avis du Conseil d’État pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption, effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires, portera sur des surfaces agricoles dans l’aire d’alimentation de captages utilisée pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, sur tout ou partie de ces territoires.
Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire, et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les Safer, suffisamment en amont dans le cadre des projets locaux. Il s’agit d’articuler les objectifs poursuivis via le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Les objectifs cités sont la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture par l’installation et la consolidation d’exploitations agricoles.
Cet amendement tend à s’inscrire dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré la rédaction de l’article 60.
La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° 832 rectifié ter.
Pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, il est indispensable que les acteurs fonciers des territoires travaillent de concert, tout particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les Safer.
La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l’amendement n° 1114 rectifié bis.
Les amendements identiques n° 169 rectifié quater, 842 rectifié ter, 1111 rectifié bis, 1380 rectifié quater et 1637 rectifié visent à supprimer la faculté de déléguer l’exercice du droit de préemption à un établissement public local.
Il arrive fréquemment qu’une commune, un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat délègue tout ou partie de sa compétence en matière d’eau potable à un établissement public créé à cet effet. Dans ce cas, la compétence n’est pas exercée en régie directe, mais par l’intermédiaire d’une régie personnalisée.
L’article 60 du projet de loi prévoit que, dans ce cas, l’autorité compétente puisse aussi déléguer à cet établissement public l’exercice de son droit de préemption de terrains agricoles pour la préservation des ressources en eau potable.
Cette possibilité de délégation du droit de préemption me paraît assez ordinaire, puisqu’elle existe dans le droit urbain. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 173 rectifié quater, 832 rectifié ter et 1114 rectifié bis visent à obliger les collectivités à conventionner avec la Safer pour l’exercice du droit de préemption.
Nous ne pouvons, dans un projet de loi qui vise à soutenir les libertés locales, imposer aux communes ou à leurs groupements de conventionner avec la Safer pour exercer le droit de préemption de terrains agricoles. S’il faut que les collectivités discutent, y compris avec la Safer, on ne peut néanmoins prévoir une telle obligation.
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 169 rectifié quater, 842 rectifié ter, 1111 rectifié bis, 1380 rectifié quater et 1637 rectifié, je tiens à rappeler que les dispositions prévues le sont au titre de la simplification.
À partir du moment où une collectivité ou un EPCI a fait confiance à un établissement public pour gérer sa compétence eau, elle doit avoir la possibilité – il ne s’agit pas d’une obligation ! – de déléguer son droit de préemption. Il s’agit d’éviter les allers-retours incessants entre ceux qui siègent formellement et ceux qui agissent concrètement.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Nous avons émis un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 1722.
S’agissant des amendements identiques relatifs aux Safer, Mme la rapporteure l’a dit, l’obligation de coopération me semble aller trop loin puisque la loi prévoit d’ores et déjà une consultation. Les Safer sont évidemment partie prenante de toute la gestion du foncier agricole et des enjeux de préservation de ce patrimoine, dont découlent les questions de l’eau.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 169 rectifié quater, 842 rectifié ter, 1111 rectifié bis, 1380 rectifié quater et 1637 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement est adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 173 rectifié quater, 832 rectifié ter et 1114 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 171 rectifié ter est présenté par MM. Cuypers, Duplomb et Burgoa, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Bazin et Mouiller, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Guerriau et Cambon, Mme Drexler, MM. Mizzon, Piednoir, Laménie, Chatillon et Lefèvre, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer et Bas, Mmes Garriaud-Maylam et Joseph, M. Le Gleut, Mme Dumas, MM. Chasseing et Belin, Mmes Chain-Larché, Thomas et Saint-Pé et MM. D. Laurent, B. Fournier, Sautarel, Charon, Favreau, Levi, Chauvet et Genet.
L’amendement n° 1381 rectifié ter est présenté par MM. S. Demilly, Klinger, Le Nay, P. Martin, Folliot, Lafon et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, MM. Duffourg et Louault, Mme Demas et MM. Cigolotti, Milon, Bonneau, Anglars, Henno, Moga et Longeot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles sont introduites, après concertation avec les chambres d’agriculture, et au plus tard, lors du renouvellement du bail.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 171 rectifié ter.
Si la protection de la ressource en eau doit, dans certains secteurs, s’accompagner de changements de pratiques agricoles via des clauses environnementales proposées au preneur en place, il est essentiel que la nature de ces clauses et leur objet puissent être appréhendés au regard des impacts qu’elles engendrent sur l’exploitation agricole de l’occupant des parcelles concernées.
Un accompagnement par une chambre d’agriculture susceptible d’apporter des conseils pédologiques, technico-économiques et agronomiques serait de nature à garantir les résultats attendus en matière de qualité de l’eau, tout en préservant un équilibre économique pour le locataire en place.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 1381 rectifié ter.
Ces amendements visent à imposer la consultation des chambres d’agriculture sur les clauses environnementales qui pourront être insérées dans un contrat de bail portant sur un terrain agricole préempté.
Ils sont contraires au principe de liberté contractuelle, y compris des collectivités territoriales. Faisons confiance aux élus sur ce sujet extrêmement important : ils savent prendre en compte les enjeux agricoles, très présents pour l’avenir de leur territoire.
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Imposer une consultation sur des baux pouvant être librement signés entre des acteurs tout à fait capables d’intégrer des clauses environnementales ne me semble pas aller dans ce sens de la simplification que nous souhaitons. Au contraire, cela tendrait à rigidifier plus qu’à simplifier.
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 171 rectifié ter et 1381 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 172 rectifié quater est présenté par MM. Cuypers, Duplomb et Burgoa, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Bazin et Mouiller, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Guerriau, Cambon, Mizzon, Piednoir, Laménie, Chatillon et Lefèvre, Mme Gosselin, MM. J.M. Boyer et Bas, Mmes Garriaud-Maylam et Joseph, M. Le Gleut, Mme Dumas, MM. Chasseing et Belin, Mmes Chain-Larché et Thomas et MM. D. Laurent, Sautarel, Charon, Favreau, Levi et Chauvet.
L’amendement n° 376 rectifié est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Savary, Mme Vermeillet, MM. Kern et Henno, Mme Guidez, MM. Canévet, Le Nay et Hingray, Mme Perrot, MM. S. Demilly et P. Martin, Mme Morin-Desailly et MM. L. Hervé et Duffourg.
L’amendement n° 1113 rectifié bis est présenté par Mme Drexler, M. Bascher, Mme Muller-Bronn et MM. H. Leroy, Sido, Bonhomme, Rietmann, Perrin, Tabarot, Longuet et Klinger.
L’amendement n° 1639 rectifié est présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 18, au début
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié quater.
Considérant qu’un droit de préemption constitue une limite à l’exercice du droit de propriété, il ne peut être envisagé que les titulaires du droit de préemption puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d’imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d’un bail rural.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 376 rectifié.
La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l’amendement n° 1113 rectifié bis.
La parole est à M. Alain Richard, pour présenter l’amendement n° 1639 rectifié.
La chronique des dernières années nous a montré que les ministres de l’agriculture successifs vivaient des moments parfois intenses liés au contrôle de constitutionnalité sur l’exercice du droit de préemption.
À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a fixé une limite au droit de préemption en le définissant comme une atteinte substantielle au droit de propriété. Il ne peut donc pas être utilisé avec une complète liberté.
En l’occurrence, il s’agit de biens préemptés en vue de la préservation de la ressource en eau, c’est-à-dire d’une mission publique reconnue. Il paraît problématique, en tout cas quelque peu perturbateur du marché foncier agricole, qu’ils puissent être revendus huit jours après.
L’amendement vise à introduire une précaution juridique en relation avec leur objet d’intérêt public, en prévoyant que les propriétés restent dans le patrimoine de la collectivité ou de l’établissement qui les a acquises pendant au moins la durée d’un bail agricole.
Ces amendements me perturbent quelque peu.
Lors de l’acquisition d’un bien, au-delà des contraintes imposées dans les dispositions régissant l’acte de vente, le propriétaire dispose du bien qu’il a acquis. Or ces amendements prévoient qu’un EPCI ou une commune qui aurait acquis des terrains par droit de préemption les laisse pendant neuf ans non occupés ou non exploités.
La chose me semble assez compliquée puisqu’une commune ou un EPCI n’a pas vocation à exploiter directement des terres agricoles. On ne peut pas imposer à une collectivité de laisser des terrains en friche pendant neuf ans au prétexte qu’elle ne peut pas les confier à un exploitant.
En outre, je rappelle que ces acquisitions sont faites en vue de constituer des réserves pour l’eau potable.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Nous cherchons à simplifier ! Aussi, imposer à une collectivité de se retrouver propriétaire pour neuf ans d’un terrain sur lequel on n’est même pas certain, au moment où elle active le droit de préemption, qu’elle va effectivement y organiser un captage de l’eau me paraît aller dans le sens contraire de ce que nous visons au travers de ce projet de loi.
L’objectif est que toutes les précautions soient prises, c’est-à-dire que le droit propriété soit préservé et que les compensations éventuelles soient activées. Néanmoins – je commence à vous connaître, mesdames, messieurs les sénateurs ! –, ne nous mettons pas dans la situation de regretter dans quelques années d’avoir obligé les collectivités à devenir propriétaires pour neuf ans !
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Permettez-moi de relever une petite confusion, tant dans l’argumentation de Mme la rapporteure que dans celle de Mme la ministre.
Il ne s’agit pas d’une acquisition ordinaire à l’amiable, mais d’une acquisition contrainte avec un objectif d’intérêt public. Aussi, logiquement, la collectivité ne s’est pas trompée en achetant ce terrain par voie de contrainte : c’est pour elle une nécessité.
Pardonnez-moi, madame la rapporteure, mais l’amendement ne tend aucunement à empêcher la collectivité de donner à bail ce bien et de le rendre inutile sur le plan agricole. C’est bien le transfert de propriété qui est problématique. Il me semble que la prudence constitutionnelle consisterait plutôt à ne pas trop se risquer sur ce sujet.
J’entends ce que dit notre collègue Richard mais, encore une fois, un droit de préemption ne s’exerce pas aisément et facilement.
Nous le savons, lorsque des collectivités ont besoin d’acquérir des terres agricoles, notamment en vue de constituer des réserves d’eau potable, cela induit tout un processus, un certain nombre de contrôles, d’autorisations et de conditions. Aussi l’acquisition par préemption constitue-t-elle un droit très précis et contraint.
Encore une fois, ces amendements tendent à bloquer la collectivité ou l’EPCI pour une durée de neuf ans. On touche un peu fortement, nous semble-t-il, au droit de propriété. En outre, rappelons que l’acquisition est faite en vue d’un intérêt général qui ne saurait être discuté, puisqu’il s’agit de constituer des réserves en eau potable.
Je maintiens donc la demande de retrait de la commission.
J’ai signé l’amendement n° 172 rectifié quater proposé par notre collègue Cuypers, qui est un défenseur et un grand connaisseur du monde rural et agricole.
Mme la ministre a axé ses explications sur la notion de simplification. Il est vrai que le monde agricole mérite largement d’être soutenu. Tout ici est d’ordre juridique : les baux ruraux complexes, le délai de neuf ans et la notion de droit de préemption.
Après réflexion, il me semble important de soutenir la ruralité. Aussi, au vu des arguments de Mme la ministre et de Mme le rapporteur, je me rallierai à leur avis.
Je ne suis pas de l’avis de Mme le rapporteur.
Pour préempter, il faut invoquer des raisons essentielles, ce qui est difficile. Si la collectivité acquiert ce type de bien, elle le fait dans le but précis de protéger ses sources de captage, notamment. Si elle veut ensuite céder ce bien, cela signifie qu’elle s’est trompée et n’en a pas besoin.
Elle peut très bien louer ce bien, mais, après avoir été confrontée à toutes les difficultés et contraintes imaginables pour l’obtenir, qu’elle assume au moins sa responsabilité ! La terre ne sera ni inculte ni en friche ; la collectivité pourra donc la cultiver, la louer, tout en conservant pour l’avenir les possibilités de captage d’eau.
Je comprends les arguments de M. Richard. Il me semble évident que le droit de préemption porte atteinte au droit de propriété. Nous devons donc faire attention…
La solution ne se trouverait-elle pas, beaucoup plus simplement, dans l’explicitation du motif de la préemption ? Dès lors que la collectivité a expliqué clairement pourquoi elle préemptait, le fait qu’elle revende les terres ainsi acquises, conformément au processus indiqué dans le motif de la préemption, ne me semble pas gênant.
Me dérange, en revanche, le fait que la commune puisse se défaire du bien préempté pour un motif différent de celui invoqué pour la préemption. Voilà, me semble-t-il, le problème soulevé par les auteurs des amendements.
La rédaction de ces amendements ne permet pas de répondre à cette problématique puisqu’il s’agit, en l’occurrence, exclusivement d’une thématique temporelle. Il est vrai que la durée du bail rural peut poser problème. C’est la raison pour laquelle je voterai contre ces amendements.
La volonté originelle des auteurs de ces amendements était d’éviter que le droit de préemption ne soit détourné par une cession ipso facto, au lendemain de la préemption.
Mes collègues ont raison, ce sont des sujets très importants à la fois pour les collectivités et les agriculteurs.
Je comprends quelles précautions les auteurs des amendements souhaitent prévoir. Mais l’article 60 du présent projet de loi définit très précisément les obligations de l’acquéreur éventuel : nous avons sécurisé le dispositif. Par ailleurs, nous avons voté une disposition en ce sens en 2019, dans la loi Engagement et proximité.
Soyons clairs : dans le meilleur des cas, après préemption, le droit de propriété est transféré de manière durable, bien au-delà de neuf ans.
Obtenir un titre de propriété pour un terrain dont on ne sait plus que faire durant neuf ans, cela crée de la rigidité. Dans ce cas de figure, votre argument est le bon. Néanmoins, le droit de préemption doit être manié avec beaucoup de précautions, le transfert de propriété se faisant dans des conditions très complexes.
Il nous semble utile de conserver un minimum de souplesse pour les collectivités qui voudraient rétrocéder ce droit avant une durée fixe de neuf ans. Je me range donc totalement à l’avis émis par la commission.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 172 rectifié quater, 376 rectifié, 1113 rectifié bis et 1639 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 545 est présenté par MM. Houllegatte, Gillé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1525 est présenté par MM. Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 18, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots : «, locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « ou locations ».
III. – Alinéas 20 à 33
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 545.
Il s’agit de revenir sur l’amendement des rapporteurs, adopté en commission, qui vise à supprimer le régime des obligations réelles environnementales.
Ces obligations ont été créées par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite loi Biodiversité. Elles permettent à un propriétaire immobilier de mettre en place une protection de l’environnement attachée à son bien pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans. Elles se traduisent par l’inscription dans un contrat d’obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Ce régime est donc totalement en phase avec l’esprit des objectifs environnementaux et climatiques que la France se fixe. Or les rapporteurs ont supprimé ce régime, au motif qu’il était « extrêmement lacunaire ». Les auteurs de cet amendement ne partagent pas la volonté de supprimer cet outil. Ils estiment qu’une telle réforme nécessiterait une étude d’impact et un débat à part entière.
Dans un rapport du Gouvernement rendu au Parlement en janvier 2021 sur ces obligations, aucune remise en cause de ce dispositif n’a été mise en avant.
Si le Gouvernement y reconnaissait que « l’absence de mécanisme de suivi de la signature de ces contrats rend difficile l’existence d’une vision nationale de la mise en œuvre » de ces obligations, il n’en remettait nullement en cause l’existence et la pertinence. Il précisait même, en conclusion, que si des évolutions du mécanisme des obligations peuvent être envisageables, une telle décision « semble en tout état de cause prématurée compte tenu du manque de recul sur l’utilisation de cet outil dont elle serait de nature à changer la philosophie ».
Nous proposons tout simplement de ne pas supprimer ce régime.
Je tiens à citer, pour compléter l’explication de mon collègue Houllegatte, le rapport coécrit par Frédérique Tuffnell, députée de Charente-Maritime, et notre excellent ancien collègue Jérôme Bignon, qui était un véritable défenseur des zones humides et de la qualité de l’eau.
Ce rapport préconisait de développer des exonérations fiscales appropriées pour le développement des obligations réelles environnementales afin de préserver les zones humides.
J’évoquerai aussi l’avis du Comité national de la biodiversité sur la « Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 », ou encore une récente note de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, laquelle plébiscite également cet outil.
Il n’est pas pertinent de déstabiliser ledit outil au moment où il commence à s’inscrire sur le terrain. C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 60.
Je ne plaiderai pas coupable à propos du travail de la commission.
Je rappelle qu’ici, nul ne remet en cause l’enjeu de la transition écologique et de l’environnement. Il arrive toutefois qu’au sein de la commission des lois, et au Sénat en général, nous fassions aussi du droit. Or il se trouve que l’obligation réelle environnementale répond à une définition quelque peu baroque sur le plan juridique et qu’elle n’a pas vraiment d’existence.
Dans son rapport sur ce texte, la commission a écrit une dizaine de pages motivant sa position. Le Gouvernement, je crois, a dû en écrire quelques autres. Il nous semble que les obligations réelles environnementales relèvent davantage – je le dis sans mépris – de la littérature et de la bonne intention que du droit.
Ces obligations étant difficiles à définir, il n’y a aucune matière pour évaluer les choses et les faire respecter. D’ailleurs, le ministère de la justice n’a même pas été associé à cette réflexion. Je souhaite donc en rester à la version de la commission qui, juridiquement, est plus robuste.
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le dispositif des obligations réelles environnementales a été introduit par la loi Biodiversité. Il est au cœur du désormais fameux article 2 de la Charte de l’environnement, lequel dispose que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Ce dispositif, souple, n’a jamais entraîné, à notre connaissance, de fragilité juridique depuis 2016 : aucune décision de justice n’est venue contester cette obligation.
Le Gouvernement, par cohérence, avait proposé une rédaction initiale de l’article 60 qu’il juge toujours appropriée. Au contraire, celle de la commission ferait évoluer très significativement ce dispositif juridique et, à bien des égards, le rendrait assez complexe à mettre en œuvre.
Une fois n’est pas coutume, je suis favorable aux amendements présentés du côté gauche de l’hémicycle.
L’avis de Mme la ministre était excellent, jusqu’à ce qu’elle ajoute : « une fois n’est pas coutume ». Vous auriez pu l’éviter !
Notre amendement n’a rien de baroque juridiquement, et l’article de la loi Biodiversité auquel il est fait référence n’a pas été remis en question…
Vous avez raison de le souligner, le sujet de la biodiversité constitue un enjeu majeur. Et parce que l’on examine un texte n’en traitant pas directement, on rayerait la biodiversité d’un coup de gomme ?
Nous maintenons avec force notre amendement, en souhaitant qu’il réunisse une majorité de voix dans cette assemblée.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 60 est adopté.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »
L’amendement n° 248, présenté par M. Lahellec, Mmes Varaillas, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Par cet amendement, nous nous opposons à ce que toute personne publique ou privée puisse apporter un concours financier aux ouvrages et aménagements de contrat de concessions autoroutières. En effet, puisque ces contrats existent, les concessionnaires doivent se rémunérer sur les péages et ne pas attendre des subsides des collectivités de l’État ou des opérateurs privés.
Actuellement, les conditions de concessions sont telles que la rentabilité pour les actionnaires justifie de refuser tout concours public ou privé au financement des ouvrages.
Pour autant, nous restons sur une position de principe : nous souhaitons que l’État stratège prenne enfin ses responsabilités, et engage une renationalisation des concessions autoroutières et la création d’un établissement public « Autoroutes de France » 100 % public, afin de garantir le respect du patrimoine payé par l’argent des contribuables publics et pour l’intérêt général.
Le présent article permet à des personnes privées de concourir au financement des aménagements dans le cadre des concessions autoroutières. Ainsi, vous permettez à une société comme Disney de financer, demain, des autoroutes pour rejoindre son parc d’attractions, à Marne-la-Vallée. Je pourrais prendre d’autres exemples…
Ce mélange des genres entre intérêt public et intérêts privés ne nous semble pas souhaitable. Il crée une confusion préjudiciable à l’action publique et encourage une forme de privatisation de l’aménagement, qui ne répondrait pas aux besoins exprimés par la population, mais aux intérêts économiques et financiers du territoire. Nous nous opposons à de telles pratiques et souhaitons, à l’inverse, remettre de l’intérêt général et de la morale dans la gestion des infrastructures nationales, notamment autoroutières.
L’article 61 permettra aux acteurs privés et publics de concourir directement au financement d’ouvrages autoroutiers.
Cette possibilité, qui existait déjà dans la pratique jusqu’à l’interprétation restrictive de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière donnée par le Conseil d’État en juillet 2020, permet d’alléger le coût supporté par les usagers et les collectivités territoriales. De plus, je rappelle que cette participation demeurera exceptionnelle et facultative
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Cet article vise surtout à apporter un cadre juridique à une pratique qui avait cours jusqu’à cet avis récent du Conseil d’État.
La rédaction retenue va très clairement dans l’intérêt des collectivités territoriales et des usagers des autoroutes en ce qu’elle permet de financer certains ouvrages, notamment des voies de raccordement utiles au développement économique local, tout en évitant une hausse des péages.
L’intention initiale n’était pas d’interdire le financement d’ouvrages ou d’aménagements des réseaux concédés par des tiers, mais plutôt d’encadrer le recours au concours financier des contribuables. Il s’agit donc de stabiliser juridiquement ces financements quand ils sont possibles.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 61 est adopté.
L’amendement n° 249, présenté par M. Lahellec, Mmes Varaillas, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-1-… rédigé :
« Art. L. 122-4-1-…. – Après la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Il est légitime de se questionner sur l’avenir de nos autoroutes et sur le modèle des concessions autoroutières, en particulier depuis leur privatisation en 2006. Le rapport de 2020 de la commission d’enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières invitait d’ailleurs à un rééquilibrage des relations entre l’État et les sociétés de concession.
Nous avons certes des marges de progrès en termes de contrôle et de régulation des concessions autoroutières, mais je ne suis pas favorable à interdire le recours à cet outil pour le financement de nouvelles infrastructures.
L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.
« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
« La demande d’autorisation comprend l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation.
« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, l’autorisation préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. »
II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3. » ;
2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »
III. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Les alignements d’arbres font l’objet d’un régime de protection particulier, prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement : si l’abattage d’un ou plusieurs arbres est interdit, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres représente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres.
Toutefois, sur ce fondement, des difficultés locales apparaissent qui conduisent à des incertitudes et à des contentieux entre conseils municipaux et autorités préfectorales.
Si le présent article clarifie lesdits régimes en désignant le préfet de département comme autorité administrative compétente, j’estime toutefois, convaincu de la pertinence du couple maire-préfet, qu’il faut respecter les prérogatives des communes et renforcer le dialogue.
Dans la mesure où nos communes représentent l’échelon le mieux à même d’estimer la dangerosité de certains arbres et de décider de leur abattage, le représentant de l’État devrait prendre acte des délibérations du conseil municipal en ce sens.
L’article 62, que nous nous apprêtons à voter, dispose : « Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. »
Mes chers collègues, s’agit-il vraiment ici de simplification ? Il me semble quelque peu surprenant d’inscrire dans la loi qu’il est interdit de couper un arbre. Nous allons instaurer des schémas de complexification absolument dantesques pour les élus !
Un maire ou un président de conseil départemental n’abat pas d’arbres par plaisir, seulement par nécessité. Et même si cet article prévoit ensuite toutes sortes de mesures d’exception et d’éléments d’information du préfet, je ne peux m’empêcher de penser que l’on marche sur la tête : le cadre choisi sera toujours plus difficile, toujours plus complexe. Je n’ai jamais rencontré un maire qui m’ait proposé d’inscrire une telle disposition dans la loi.
Certaines personnes montent dans les arbres pour empêcher qu’ils soient abattus. Elles peuvent y rester quelques jours, voire quelques semaines. Avec l’adoption de cet article, on va encourager de tels comportements !
Cette disposition me rend quelque peu dubitatif et j’ai voulu manifester mon inquiétude face à un dispositif qui ne va pas simplifier la tâche des maires, pas plus que celle des présidents de conseil départemental ou des élus locaux.
L’amendement n° 1271, présenté par MM. Fernique, Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique.
« Je considère que les alignements d’arbres le long des voies de communication offrent un paysage de qualité, en même temps qu’ils protègent les infrastructures, en particulier en stabilisant leurs bas-côtés. Je suis donc évidemment favorable, par principe, à la protection de ces alignements. »
Tels étaient les mots, en 2016, de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, qui a fait inscrire dans la loi l’article L. 350-3 du code de l’environnement, aujourd’hui dans le collimateur de cet article 62. Je veux bien sûr parler de l’actuelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Notre amendement tend à la suppression de l’article 62, pour en rester au droit en vigueur. Le maintien de l’article L. 350-3 apparaît essentiel sur bien des aspects. La facilitation de l’abattage des allées et alignements d’arbres qui bordent nos voies de communication pour favoriser la réalisation d’infrastructures relève d’une logique d’aménagement à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, de préservation du patrimoine et de la nécessité de préserver ces arbres si importants contre le réchauffement, comme le récent paquet climat européen vient de le réaffirmer fortement.
Cela va aussi à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, laquelle présente cette bizarrerie de n’avoir cure du caractère public ou privé de la voie de communication le long de laquelle elle se déploie.
Rien ne saurait nous convaincre, dans un contexte climatique et environnemental aussi inquiétant, d’accorder plus d’importance aux grands projets d’ouvrages, d’aménagements ou de travaux laissant toujours plus de place aux voitures qu’à la préservation de ces arbres.
Oui, le ministère des transports n’a pas apprécié les recours contre le projet de grand contournement ouest de Strasbourg, fondés sur l’article L. 350-3 que ces dispositions entendent « ratiboiser ». Oui, cet article pose problème aux aménageurs, ce qui démontre justement son utilité.
Voilà près de cinquante ans, un Président de la République écrivait à son Premier ministre au sujet d’une circulaire sur l’abattage d’arbres, en s’insurgeant que ces derniers soient moins considérés que les poteaux électriques ou télégraphiques : « C’est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n’ont, semble-t-il, d’autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n’est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit l’importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. » Après celle de Barbara Pompili, je soumets cette citation de George Pompidou à votre sagesse.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
L’article 62 clarifie la procédure d’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres. Il permet ainsi de mettre fin à des situations dans lesquelles les communes se trouvaient à la fois juge et partie, puisqu’elles étaient amenées à autoriser des atteintes aux allées d’arbres pour permettre la réalisation de travaux routiers dont elles étaient maîtres d’ouvrage.
La rédaction adoptée en commission conserve le régime de protection prévu par l’article 62 en précisant qu’il s’applique aux voies ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, afin de garantir le respect du droit de propriété.
Par ailleurs, l’inclusion des voies privées dans le dispositif pourrait engendrer des effets pervers : comme l’a reconnu la jurisprudence administrative, les propriétaires peuvent décider à tout moment d’interdire l’ouverture au public de voies qu’ils possèdent. Dès lors, soumettre les allées d’arbres bordant des voies privées à ce régime peut donc conduire les propriétaires à fermer ces voies à l’accès du public, ce qui n’est pas souhaitable.
Enfin, en ce qui concerne les mesures compensatoires, l’article 62 prévoit qu’elles seront désormais soumises au contrôle du préfet, lequel devra en apprécier le caractère « suffisant », ce qui constitue un progrès par rapport au droit existant.
Pour ces raisons, mon cher collègue, je suis défavorable à votre amendement.
Il est nécessaire de comprendre d’où nous partons pour bien comprendre le sens de cet article.
L’article 350-3 du code de l’environnement instaure un cadre de protection de certains alignements complexe, à la fois, à comprendre et à appliquer. La rédaction initiale de l’article 62 visait non seulement à simplifier ce cadre, mais aussi à accorder une garantie juridique dans certaines situations que le sénateur Folliot a rappelées.
Il s’agissait donc de simplifier les choses pour permettre à tous les acteurs de procéder à des actes naturels et nécessaires dans un cadre juridique protecteur.
Le Gouvernement proposera dans quelques instants de simplifier encore davantage en établissant un régime déclaratif en cas de force majeure, notamment lorsqu’un arbre est malade, et en conservant le régime d’autorisation pour les projets d’aménagement. Ce dispositif permet de répondre à ce besoin de simplification et de clarification.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 546, présenté par MM. Houllegatte, Gillé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées,
par les mots :
ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
L’article 62 modifie le champ d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, qui définit actuellement le cadre applicable au régime de protection des alignements d’arbres. Ces derniers constituent, à la fois, un patrimoine culturel et une source d’aménités et jouent un rôle en termes de biodiversité.
Cet article ne vise ainsi plus les allées d’arbres et alignements d’arbres qui « bordent les voies de communication », mais ceux qui bordent les voies « ouvertes à la circulation publique ».
Les auteurs de cet amendement sont assez dubitatifs sur la portée de cette modification. Ils s’inquiètent qu’elle ne revienne à restreindre les zones de protection des allées et alignements d’arbres. En conséquence, ils proposent une nouvelle rédaction, plus large, afin de s’assurer que le champ d’application ne soit pas réduit et qu’il concerne bien toutes les voies – ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées…
Ils précisent, enfin, que cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement (FNE).
L’amendement n° 1272, présenté par MM. Fernique, Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées,
par les mots :
ou non à la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eau, et voies ferroviaires
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « biodiversité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et le cas échéant, leur renouvellement. » ;
La parole est à M. Jacques Fernique.
Cet amendement vise à maintenir la protection spécifique des allées et alignements d’arbres, prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
L’actuelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, déclarait en 2016 : « […] chacun des articles que vous vous apprêtez à adopter […] doivent converger dans ce sens : tout faire pour éviter les atteintes à la biodiversité ». Or l’article 62, plus encore dans sa rédaction issue des travaux de la commission, présente des reculs nets en matière d’atteinte à la biodiversité et réduit largement la protection des alignements d’arbres.
Il n’est pas raisonnable d’exclure les voies privées du périmètre de protection. Je ne comprends d’ailleurs pas au nom de quel principe elles seraient exclues : il est classique de voir des réglementations restreindre le libre usage du droit de propriété, par exemple au titre du droit de l’urbanisme, du droit de l’environnement ou du patrimoine. Il ne s’agit alors pas de déposséder les propriétaires, mais de limiter l’usage de leurs droits sur leur bien au nom de l’intérêt général.
En outre, cette protection constitue souvent un atout pour les propriétaires privés dont le bien peut avoir besoin d’être protégé de l’action de la commune, par exemple, qui ne voudrait pas distinguer l’alignement concerné dans son plan local d’urbanisme (PLU), ou de celle d’un voisin qui exigerait un élagage drastique ou le passage destructeur d’engins de travaux.
Ne plus protéger les voies privées revient concrètement à ne plus protéger toute voie non ouverte à la circulation publique : chemins de halage, voies sur berges des canaux et rivières, chemins ruraux… Autant de lieux où ces arbres ont toute leur place et jouent un rôle d’autant plus important qu’ils font déjà partie d’un ensemble naturel. Cela déstabiliserait encore davantage les écosystèmes alentour.
Notre amendement, simple et cohérent, concerne les types de voies qui devraient faire partie du périmètre de protection, à savoir les voies ouvertes ou non à la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eau, les voies ferroviaires. Il tend à énumérer de façon plus exhaustive les voies sur lesquelles les arbres font l’objet d’une protection spécifique.
Le sous-amendement n° 1729, présenté par M. Gueret, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Amendement n° 1272, alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur pour avis pour le présenter, et pour donner l’avis de la commission de l’aménagement du territoire sur les amendements n° 546 et 1272.
Le I de l’amendement n° 1272 vise à étendre le régime de protection des alignements d’arbres à l’ensemble des voies ouvertes ou non à la circulation publique, y compris les voies privées. Ce faisant, il revient sur la rédaction adoptée en commission, qui exclut spécifiquement les voies privées de ce dispositif afin de garantir le respect du droit de propriété.
En revanche, le II dudit amendement permet de clarifier la rédaction du premier alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Le présent sous-amendement vise donc à supprimer le I de l’amendement n° 1272.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° 546, qui vise également à revenir sur la rédaction de la commission pour étendre le champ d’application de la protection des allées d’arbres ou voies privées.
Sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 1272.
Si ces amendements étaient adoptés, il me semble que nous ajouterions beaucoup de mots à un article dont la rédaction initiale visait justement à la simplicité.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 546, ainsi qu’au sous-amendement n° 1729, même si je comprends la volonté de clarifier les choses sur la biodiversité, et à l’amendement n° 1272.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1273, présenté par MM. Fernique, Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres moyens, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de construction dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics.
II. – Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La demande d’autorisation établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire d’agir sans porter atteinte aux allées d’arbres ou alignements d’arbres et comprend l’exposé des mesures qu’il s’engage à mettre en œuvre pour en minimiser et en compenser localement les effets.
La parole est à M. Jacques Fernique.
Cet amendement, complémentaire de l’amendement n° 1272, vise à renforcer les mesures de compensation prévues en cas d’abattage des allées et alignements d’arbres, en application du principe « éviter-réduire-compenser » (ERC).
L’encadrement des mesures compensatoires prévues perd en précision : il ne comprend plus un volet en nature – plantations – et un volet financier destinés à assurer l’entretien ultérieur de la zone d’arbres, comme le prévoit la législation actuelle. On m’opposera que cette disposition est complexe, mais elle est nécessaire.
Le préfet statuera simplement sur « le caractère suffisant » des mesures de compensation qui devront accompagner la demande d’autorisation.
Introduire de multiples dérogations pour l’abattage des allées d’arbres en cas de travaux, et laisser le préfet décider in fine du sort des arbres face à des projets d’aménagement, interroge. Je mets en garde contre les risques et conséquences graves que cela implique.
L’amendement n° 1672, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
2° Après les mots :
par d’autres mesures,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les opérations mentionnées au précédent alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
III. – Alinéa 6, première phrase
1° Remplacer le mot :
comprend
par les mots :
ou la déclaration comprennent
2° Après les mots :
le pétitionnaire
insérer les mots :
ou le déclarant
IV. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’autorisation
par les mots :
la déclaration
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations
V. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
présentées
par le mot :
déposées
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à instaurer un système de déclaration simple pour l’abattage d’arbres d’alignement lorsqu’ils sont malades ou souffrent de problèmes mécaniques, c’est-à-dire qu’ils menacent de s’effondrer.
Il s’agit d’un amendement de simplification bienvenu, qui permet de réserver le régime d’autorisation aux autres situations, notamment aux projets d’aménagement ou aux travaux plus importants.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 611 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux et Charon, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Di Folco et Drexler, M. Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet, Grosperrin et Husson, Mme Jacques, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, H. Leroy, Longuet, Mandelli et de Nicolaÿ, Mme Noël et MM. Pellevat, Perrin, Piednoir, Rapin, Reichardt, Rietmann, Sautarel, Savin, Segouin, Tabarot et C. Vial.
L’amendement n° 1310 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Hingray et Détraigne, Mme Férat et MM. Duffourg et Lafon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
par les mots :
le gestionnaire du domaine public concerné peut procéder à la destruction, à la modification ou au remplacement d’un ou plusieurs arbres
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le gestionnaire du domaine public concerné en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, qui apprécie les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres.
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 611 rectifié bis.
Mme Lavarde, qui porte cet amendement, propose que la protection ne s’étende pas aux arbres nécessitant des abattages sanitaires, qui resteraient de la responsabilité du propriétaire. À défaut, la lourdeur administrative serait difficilement gérable et incompatible avec l’aspect sanitaire de l’opération.
Par ailleurs, cet amendement vise à assouplir le régime d’autorisation de coupe de manière à éviter des procédures complémentaires et des délais distendus, notamment pour les petites opérations de voirie.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 1310 rectifié.
Établir l’impossibilité technique pour le pétitionnaire de conduire des travaux sans porter atteinte aux allées d’arbres me semble difficile à mettre en œuvre pour les communes et risque de conduire à de nombreux blocages pour les projets d’infrastructures.
De plus, il me semble que la rédaction des dispositions de l’amendement n° 1273 comprend des ambiguïtés puisqu’elle prévoit la démonstration d’une impossibilité technique à agir sans porter atteinte à l’arbre pour toutes les demandes d’autorisation. Or il conviendrait d’exclure les cas où l’arbre présente un danger pour les personnes ou un danger sanitaire pour les autres arbres.
Enfin, en ce qui concerne les compensations, cet amendement me semble déjà en partie satisfait puisque l’article 62 prévoit la présentation des mesures compensatoires dans le cadre de la demande d’autorisation.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 1273.
L’amendement n° 1672 prévoit deux procédures différentes pour autoriser l’abattement d’un arbre situé dans un alignement d’arbres.
Lorsque l’état sanitaire de l’arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou encore un danger pour les autres arbres, le Gouvernement propose de recourir à une procédure de simple « déclaration préalable » auprès du préfet de département plutôt qu’à une procédure d’autorisation, laquelle nécessite plusieurs mois d’instruction. Ce dispositif permettra d’alléger les procédures à mettre en œuvre pour les communes et les services de l’État et de raccourcir les délais d’intervention.
En revanche, lorsque la demande a pour origine un projet d’aménagement, le Gouvernement propose de conserver la procédure d’autorisation formelle auprès du préfet de département. Cela me semble judicieux, car il importe, dans ce cas de figure, que le préfet puisse apprécier la nécessité des mesures envisagées.
Cette proposition me semble aller dans le sens d’une simplification des procédures pour les collectivités, tout en conservant des exigences de contrôle des atteintes portées aux alignements d’arbres : avis favorable.
Les amendements identiques n° 611 rectifié bis et 1310 rectifié visent à permettre au gestionnaire du domaine public de procéder à la destruction des arbres nécessitant des abattages sanitaires en prévoyant une simple information du représentant de l’État.
Il me semble que l’adoption de ces amendements priverait de son effectivité le régime de protection des alignements d’arbres prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cela reviendrait en effet à supprimer toute possibilité de contrôle de la part des autorités compétentes de l’État lorsque l’arbre est supposé présenter un danger.
En vertu dudit article L. 350-3, le préfet doit pouvoir apprécier la réalité de ce danger, qui doit être démontrée par la commune. En supprimant le contrôle du préfet, rien ne permet d’assurer le respect des conditions dérogatoires pouvant conduire à l’abattement d’un arbre.
De plus, il me semble que nous retrouverions alors la situation de conflit d’intérêts qui a donné lieu à des contentieux au niveau local et qui a justifié l’intervention du législateur visant à préciser l’autorité compétente pour accorder les dérogations.
Les auteurs de ces amendements souhaitent faciliter la vie des communes, objectif auquel je ne peux que souscrire.
Toutefois, sur le fond, ces amendements seront satisfaits par l’adoption de l’amendement n° 1672 du Gouvernement, qui assouplit la procédure permettant l’abattement sanitaire d’arbres : avis défavorable.
Le Gouvernement ne peut être que défavorable à l’amendement n° 1273, qui est contradictoire avec son amendement n° 1672.
Les amendements identiques n° 611 rectifié bis et 1310 rectifié visent à instaurer un système de déclaration pour tous les cas. Or une fois que l’arbre est coupé, il est coupé… Et cela peut poser problème, notamment au regard du caractère patrimonial et architectural que ces allées peuvent présenter.
Il me semble nécessaire de conserver certaines prévenances en cas de travaux ou d’aménagement : avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 1310 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 62, modifié.
L ’ article 62 est adopté.
L’amendement n° 1527, présenté par MM. Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VII du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 371-… ainsi rédigé :
« Art. L. 371-…. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l’objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Nous proposons que les collectivités mettent en œuvre, à partir de 2024, un plan de gestion durable des haies et alignements d’arbres situés en bord de voirie.
Ces haies et alignements constituent des éléments non négligeables des continuités écologiques et contribuent à la qualité de l’air, aux fonctionnalités écologiques des sols, au stockage du carbone et à la qualité paysagère. Ils abritent également une biodiversité importante, source de résilience pour nos territoires.
Au même titre que les agriculteurs, les collectivités ont un rôle important à jouer pour la bonne fonctionnalité de ces linéaires de haies et d’alignements d’arbres en bord de voirie dont elles entretiennent la partie qui jouxte la route.
Aujourd’hui, si de bonnes pratiques de gestion de ces linéaires existent, elles sont encore trop peu développées, car trop souvent méconnues des collectivités. Pourtant, ces bonnes pratiques sont recensées et ne constituent pas une contrainte pour les élus locaux. Elles peuvent d’ailleurs être mises en œuvre à coût constant. Il s’agit donc avant tout d’information et de formation.
Une bonne gestion des haies permet de développer une ressource locale et renouvelable de bois énergie. À titre d’exemple, des conseils départementaux mettent en place des programmes de valorisation d’une ressource bois énergie locale, notamment via leur gestion durable des haies en bordure de voirie.
Il ne s’agit donc pas ici de contraindre les collectivités, mais de leur envoyer un signal fort sur l’intérêt de la gestion de ces espaces. Nous proposons un délai de deux ans et demi pour laisser aux collectivités le temps de s’adapter.
Je ne suis pas favorable à l’instauration d’une telle obligation pour les communes, car elle ne va pas dans le sens de la simplification.
Les communes sont libres de mettre en place des outils de gestion durable des allées d’arbres ou de haies, si elles le souhaitent : cela relève de leur responsabilité et il ne m’apparaît pas opportun, mon cher collègue, de leur imposer de nouvelles contraintes sur ce sujet.
Votre proposition pose, sur le fond, deux difficultés.
Premièrement, ces arbres sont rarement sur des terrains qui sont propriétés des gestionnaires de la voirie : ils sont plutôt situés chez des propriétaires, notamment agricoles. Contraindre les gestionnaires de voiries à élaborer un plan de gestion qu’ils ne pourront mettre en œuvre, c’est une première difficulté.
Deuxième difficulté : dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et des enjeux d’infrastructures agroécologiques qu’elle promeut, les propriétaires de tels terrains sont très fortement incités à les gérer et à les valoriser, donc à développer des projets d’intérêt général qui vont dans le sens de votre amendement.
Nous n’avons pas intérêt à obliger des communes qui ne pourront pas les mettre en œuvre à établir de tels plans. En revanche, nous avons intérêt – c’est d’ailleurs ce que nous faisons, collectivement – à soutenir les agriculteurs qui mettent en place des plans, notamment dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), pour entretenir et développer leurs haies et leurs parcelles boisées.
Avis défavorable.
Ce sont presque toujours les collectivités locales qui entretiennent la partie de la bordure de voirie publique qui se trouve côté voirie, à l’aide – on le sait – de machines qui ne sont pas adaptées, qui broient les branches et qui ne respectent pas les équilibres de la haie.
Un plan de gestion durable est déjà appliqué par certaines collectivités, de façon – très heureusement – volontariste. On nous rétorque : « Arrêtons avec les contraintes imposées aux communes ! » Des contraintes majeures s’imposent pourtant à toutes et à tous, collectivités comprises, en matière de préservation de la biodiversité et du climat…
La gestion durable des bords de voirie implique aussi la concertation avec le public : le défi est d’élaborer de tels plans de manière concertée. Celles et ceux qui ont été maires ici savent combien il est fréquent que nos administrés nous interpellent, scandalisés, à propos de l’entretien des voiries.
Des maires et des élus locaux ont pris les choses en main et réfléchissent aux modalités d’une gestion durable des bords de voirie. Certaines contraintes sont nécessaires ; c’est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition, que je doublerai dans un instant d’une seconde.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1528, présenté par MM. Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies et d’alignements d’arbres existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;
2° Le 3° de l’article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies, alignements d’arbres et trames bocagères » ;
3° À l’article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies, alignements d’arbres et trames bocagères, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : «, notamment des haies, alignements d’arbres et trames bocagères ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Les haies et les alignements d’arbres constituent un levier pour atteindre nos objectifs en matière de climat et de biodiversité, compte tenu de leur capacité à stocker le carbone et à maintenir les fonctions écologiques du sol. Ils sont aussi un levier de développement de bois énergie durable – je l’ai dit précédemment.
Le constat que nous avons fait, c’est que chaque année la France perd plus de 11 000 kilomètres linéaires de haies, et ce malgré des opérations de plantations – c’est un résultat net.
De bonnes pratiques en matière d’urbanisme associées à la création d’un dialogue au niveau local permettent pourtant de préserver efficacement le linéaire de haies et d’alignements d’arbres existant, et même de le développer. Ces bonnes pratiques sont déjà mises en œuvre par de nombreuses collectivités.
Afin d’encourager davantage les élus locaux à se saisir de ces bonnes pratiques et à reconnaître le rôle majeur de la haie et des alignements d’arbres comme outils de transition écologique, nous proposons de mentionner explicitement les haies, alignements d’arbres et trames bocagères dans le code de l’urbanisme, tant à l’échelle des principes généraux dudit code qu’à celles des PLU et des SCoT (schémas de cohérence territoriale).
Cet amendement vise ainsi à mentionner explicitement les haies, alignements d’arbres et trames bocagères dans les articles qui permettent, aujourd’hui déjà, de prendre en compte l’objectif de leur protection, afin d’envoyer un signal fort aux élus, aux agriculteurs et à l’ensemble de nos concitoyens dans le sens de la construction d’un dialogue local.
L’adoption de cet amendement ne changerait pas le droit existant et ne créerait pas de contrainte pour les élus locaux. Au contraire, ce signal acté dans la loi pourrait faciliter le travail effectué localement par les élus – je pense notamment au dialogue avec les différents acteurs du territoire – pour mener des politiques concertées favorables aux haies et alignements d’arbres.
Ainsi serait également valorisé et diffusé le travail accompli dans les nombreuses collectivités qui sont particulièrement impliquées sur ce sujet.
Mon cher collègue, comme je l’ai dit à propos de l’amendement précédent, il me semble qu’imposer dans la loi de nouvelles obligations aux communes sur ce sujet n’est pas souhaitable.
Les élus locaux n’ont pas besoin du législateur pour mettre en place les outils nécessaires à la préservation de ce patrimoine paysager ni pour engager le dialogue avec d’autres acteurs locaux concernés comme le public ou les agriculteurs.
Par ailleurs, il me semble que cette proposition est en réalité satisfaite par le code de l’urbanisme.
L’article L. 101-2 dudit code impose déjà aux collectivités un objectif de protection des sites, des milieux et des paysages naturels dans leurs politiques d’urbanisme. L’article L. 141-4 permet la prise en compte, dans l’élaboration du document d’orientation et d’objectifs du PLU, de la préservation et de la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’article L. 151-19 permet quant à lui d’intégrer au règlement du PLU la conservation des éléments du paysage. L’article L. 151-23 permet d’identifier, dans ce même règlement, les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique.
Il me semble que la protection des haies, des alignements d’arbres et des trames bocagères peut déjà entrer dans ces dispositifs. L’amendement est donc satisfait.
Avis défavorable.
Je tiens à dire au sénateur Labbé que je partage sa position, mais que son amendement est satisfait par plusieurs textes de loi.
Actuellement, la protection des milieux naturels, de la biodiversité, des écosystèmes, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques font déjà partie des principes édictés par le code de l’urbanisme pour le contenu des SCoT.
Le code de l’urbanisme prévoit également plusieurs outils permettant de protéger le patrimoine arboricole, les haies et les trames bocagères dans le cadre des PLU, pour des raisons écologiques, architecturales et patrimoniales. De surcroît, d’autres dispositions permettent d’imposer des plantations et des emplacements réservés pour des trames vertes ou encore le classement de secteurs au titre des espaces boisés classés, ce qui soumet alors les coupes à la procédure de déclaration préalable spécifique à ces bois.
Dans le droit de l’urbanisme, dans les PLU, dans les SCoT, nous disposons déjà de beaucoup d’outils qui visent à préserver ces haies dont vous avez rappelé l’importance. Encore une fois, aller jusqu’à la rédaction que vous proposez reviendrait à ajouter beaucoup de mots à la loi alors que les principes y sont déjà.
Nous nous accordons sur l’importance de l’enjeu, monsieur le sénateur, qui consiste à mobiliser ces outils : c’est sur une telle mobilisation que nous devrions nous retrouver. Votre amendement étant satisfait, je vous invite donc à le retirer.
L’amendement, selon moi, n’est pas satisfait ; je ne le suis donc pas non plus, madame la ministre !
Je rappelle le chiffre que j’ai donné précédemment, qui est vérifiable : 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent chaque année en France.
Pourquoi inscrire une telle disposition dans ce projet de loi ? Nous n’avons pas travaillé tout seuls, mais avec des spécialistes de ces domaines. La volonté générale est formulée, qui porte sur les trames vertes, les paysages, etc. En revanche, dès l’instant où les haies et les alignements plantés sont explicitement mentionnés, on s’oblige à les préserver.
Pour cette raison, il m’est impossible de retirer cet amendement. Je peux encore rêver qu’il trouve une majorité dans cette assemblée…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432 -15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432 -16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432 -17. – Pour les parties des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° de l’article L. 432-16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.
« Art. L. 432 -18. – Au 1er août 2023, et en l’absence de notification ou de revendication prévues au 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, le transfert est effectif le 1er août 2023.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026.
« Art. L. 432 -19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.
« Art. L. 432 -20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.
« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve pour les transferts mentionnés au même article L. 432-19 du bon état de fonctionnement des canalisations.
« Art. L. 432 -21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au II de l’article L. 432-15 ».
II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le IV devient V ;
b) Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II lorsqu’elles étaient obligatoires.
« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre que la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé st ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;
b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : «, à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8, ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432-17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;
c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 554 -12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 788 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-16. I – Jusqu’au 30 juin 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnés au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« Dans l’hypothèse où l’accès à ces canalisations à l’intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l’article L. 554-10 du code de l’environnement.
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er juillet 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« À défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au deuxième alinéa du 1° du présent I intervient le 1er juillet 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« II. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° du I du présent article, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations.
« III. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code.
« IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.
« Pour les parties des canalisations situées à l’intérieur des logements en amont du compteur, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires à leur bon fonctionnement peut être répercuté dans les conditions fixées par l’article L. 452-1-1. » ;
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
L’amendement de notre collègue Nassimah Dindar vise, dans l’objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens et l’égalité d’accès au service de distribution de gaz, à faciliter et à accélérer le transfert des conduites d’immeubles et conduites montantes au réseau public de distribution de gaz, en permettant aux propriétaires qui le souhaitent, comme cela a été fait pour les colonnes montantes électriques dans le cadre de la loi ÉLAN, de réaliser un transfert anticipé de ces conduites.
De surcroît, l’application pratique des dispositions de la loi précitée afférentes aux colonnes montantes électriques a révélé que le lissage des transferts des colonnes sur une période suffisamment longue permettait d’éviter un transfert massif au lendemain de l’échéance et de recueillir avant le terme les retours d’expérience, de manière à pouvoir adapter la procédure si nécessaire.
L’amendement n° 1225, présenté par Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Après la seconde occurrence de la référence :
L. 432-16
insérer les mots :
ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
d’ouvrage mentionnées au II de l’article L. 432-15
par les mots :
de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17
III. – Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
d’indice autre
par les mots :
de tout autre indice
IV. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
d’indice autre que
par les mots :
de tout autre indice de
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.
L’amendement n° 978 rectifié, présenté par MM. Canévet, Delcros, Bonnecarrère, Kern, Hingray, de Belenet, Levi, Folliot, P. Martin, Le Nay, Duffourg et Moga, Mme Vérien et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
I. Alinéa 22
1° Première phrase
a) Après le mot :
localisation
insérer les mots :
et des prescriptions et recommandations techniques spécifiques
b) Remplacer les mots :
sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées
par les mots :
à condition que le responsable de projet et l’exécutant des travaux aient chacun respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui leur incombent au titre de la réglementation anti-endommagement
2° Seconde phrase
a) Supprimer le mot :
néanmoins
b) Après le mot :
projet
insérer le mot :
notamment
II. – Alinéa 23
1° Après le mot :
travaux
insérer les mots :
dès lors qu’il a respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui lui incombe au titre de la réglementation anti-endommagement,
2° Après les mots :
d’indice
sont insérés les mots :
(affleurant visible, grillage avertisseur, …)
La parole est à M. Claude Kern.
L’adoption de l’article 63 dans sa rédaction initiale entraînerait un déséquilibre entre responsable de projet et exécutant de travaux, d’une part, et exploitant de réseau d’autre part. Un tel déséquilibre irait à l’encontre de l’objectif de la réglementation anti-endommagement, qui est de placer chacun des acteurs en situation de responsabilité active et ainsi de « construire sans détruire ».
Afin de rééquilibrer le partage des responsabilités, Michel Canévet et les cosignataires de cet amendement proposent de préciser que l’exécutant des travaux ou le responsable de projet sont tenus de respecter l’ensemble de la réglementation anti-endommagement pour ne pas se voir imputer la responsabilité d’un dommage sur un ouvrage.
L’amendement n° 788 rectifié vise à rétablir une possibilité de transfert anticipé issue de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui en réalité a déjà été réintroduite en commission. Cet amendement est donc satisfait.
Quant à l’amendement n° 978 rectifié, qui vise à modifier les conditions d’engagement de la responsabilité dans le cas d’endommagements accidentels, les évolutions suggérées sont de nature essentiellement réglementaire, puisqu’il serait fait mention de la réglementation anti-endommagement avec des références très précises aux prescriptions et recommandations techniques ainsi qu’aux affleurants ou aux grillages.
En outre, ces évolutions introduiraient de la complexité, ce qui ne serait pas nécessairement favorable aux gestionnaires de réseaux, dont la responsabilité a – il est vrai – été rééquilibrée par le présent article au profit des entreprises.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Sur l’amendement rédactionnel que j’ai présenté, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable.
Même avis.
Les amendements n° 788 rectifié et 978 rectifié sont satisfaits par un grand nombre de dispositions du droit actuel. Le transfert anticipé n’est pas interdit ; il est même prévu par l’article dans des conditions que Mme la rapporteure a très bien développées.
Avis favorable, en revanche, sur l’amendement n° 1225.
Je retire également l’amendement n° 978 rectifié, madame la présidente !
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1318 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet et MM. Hingray et Lafon.
L’amendement n° 1366 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonhomme, Brisson, Chaize, Delcros, Duffourg et Folliot, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Klinger et Mandelli, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Perrot et M. Tabarot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « garantissent » ;
2° Les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 1318 rectifié bis.
L’article 63 du projet de loi vise à transférer la propriété des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. À cette fin, le code de l’énergie disposerait que les propriétaires ou syndicats des copropriétaires doivent permettre aux opérateurs des distributeurs de gaz et d’électricité d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité.
Or la rédaction actuelle du dispositif est insuffisante pour s’assurer du bon déroulement de ces visites prévues par la loi. En effet, l’accès aux ouvrages de distribution ne saurait être seulement permis : il doit être garanti.
Cet amendement déposé par Hervé Marseille a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation afin de garantir un accès effectif aux ouvrages de distribution. Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement, il est nécessaire que les syndics garantissent cet accès afin que les gestionnaires de réseaux satisfassent à ces nouvelles obligations.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 1366 rectifié ter.
Les modifications que vous proposez, mes chères collègues, ne me semblent pas souhaitables, et ce pour deux raisons.
D’une part, la disposition de l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, que vous avez évoquée, me paraît suffisamment claire et opérationnelle. Aller plus loin exposerait à un risque juridique en raison de la protection constitutionnelle du domicile.
D’autre part, l’article 63 du présent projet de loi institue un dispositif spécifique concernant la visite préalable au transfert des canalisations situées à l’intérieur des logements. En cas d’opposition à cette visite, il est en effet prévu que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz puisse couper l’alimentation du logement en gaz.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation impose aujourd’hui à tous les syndics de permettre l’accès au réseau de distribution de gaz aux gestionnaires de réseaux.
Ces amendements identiques visent à renforcer cette obligation par une garantie. Sur le fond, très honnêtement, je ne suis pas certaine qu’ajouter une garantie à l’obligation qui existe déjà change quoi que ce soit de concret. Mais je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1318 rectifié bis et 1366 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 63 est adopté.
L’amendement n° 345 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. Détraigne et Cigolotti et Mmes Férat et Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « desserte en gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
La parole est à M. Claude Kern.
Cet amendement vise à mettre fin à une situation ubuesque dans laquelle les gestionnaires de réseaux de gaz sont financièrement incités à démarcher à des fins commerciales les potentiels futurs abonnés de réseaux de chaleur, qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État.
Cette situation est par ailleurs en totale contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie fossile et de développement de la chaleur renouvelable.
La précision que vous appelez de vos vœux, mon cher collègue, ne me paraît pas utile.
En effet, le développement de cette desserte est défini par les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz en concertation avec les représentants des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, de sorte qu’un dialogue territorial permet déjà d’identifier les territoires les plus propices à cet effort de développement.
Par ailleurs, l’interdiction de toute concurrence entre les réseaux de gaz et les réseaux de chaleur, d’une part, serait contraire au principe constitutionnel de libre concurrence et, d’autre part, ne dirait rien des autres sources d’énergie.
Enfin, sur le plan pratique, il est assez curieux d’opposer réseaux de gaz et de chaleur ; la moitié des réseaux de chaleur sont en effet en cours de décarbonation, et ce bien souvent du gaz vers la biomasse.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Je suis favorable à cet amendement.
Il y a bel et bien une forme d’incohérence dans la situation décrite : une collectivité, après beaucoup de travail, de concertation et d’investissements, se prépare à déployer ou à pérenniser un réseau de chaleur, et des acteurs arrivent pour démarcher des citoyens qui, a priori, ont opté pour le fonds chaleur, c’est-à-dire pour une voie qui préserve davantage les ressources, afin de les faire changer d’avis et passer au gaz !
L’enjeu est celui de la pérennité des choix collectifs, qui sont essentiels – on le sait – pour assurer la viabilité économique de la transition écologique.
Votre amendement, monsieur le sénateur, est donc de cohérence à destination des élus : nous devons veiller à ce que des pratiques commerciales ne viennent pas heurter leur engagement en compromettant le déploiement de ces réseaux, qui constitue vraiment un progrès.
Avis favorable.
Le déploiement d’un réseau de chaleur dépend souvent presque uniquement de l’investissement – lourd – des collectivités territoriales. Les équilibres économiques d’un tel choix d’investissement – nous l’avons fait à Nantes, comme beaucoup d’autres ici – sont extrêmement fragiles ; si en définitive on perd une partie des clients sur lesquels on comptait, on se retrouve dans une situation difficile du point de vue des finances locales.
Cet amendement va donc dans le bon sens. Il ne s’agit pas d’une concurrence entre différentes offres privées, …
… mais entre, d’un côté, un investissement public qui a besoin, pour être rentable, de récupérer les clients pour lesquels il a été consenti et, de l’autre, un investissement privé qui obéit à une autre logique. Cette concurrence met les finances publiques en difficulté.
M. Claude Kern. Je n’ai pas compris votre réponse, madame la rapporteure : il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une question de concurrence.
Mme le rapporteur pour avis le conteste.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 358 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. J.M. Arnaud, Détraigne, Bonnecarrère et Levi, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Folliot.
L’amendement n° 827 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mmes V. Boyer, Deromedi et Belrhiti, M. Savin, Mme Deroche, MM. Le Gleut, Brisson, Laménie et Courtial, Mmes Lassarade, Demas et Raimond-Pavero, MM. Tabarot et Bascher, Mme Dumas et MM. Sautarel, Chevrollier, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Paccaud, Longuet, Klinger et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : «, des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements ».
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 358 rectifié bis.
Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés d’énergie renouvelable.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 827 rectifié bis.
La disposition proposée contrevient à la définition des communautés d’énergie renouvelable, directement issue de la transposition de l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018 sur les énergies renouvelables.
Par ailleurs, elle induirait une différence de traitement entre les communautés d’énergie renouvelable, auxquelles elle s’appliquerait, et les communautés énergétiques citoyennes, qui seraient laissées de côté.
Enfin et surtout, il n’est pas besoin de prévoir une telle disposition pour que les collectivités territoriales puissent, via une société telle qu’une société mixte locale de production d’énergie renouvelable, participer à de telles communautés.
Demande de retrait ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 358 rectifié bis est retiré.
Monsieur Brisson, l’amendement n° 827 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 827 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1663 rectifié, présenté par MM. Buis et Marchand et Mmes Evrard, Havet et Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6 -…. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 432-… ainsi rédigé :
« Art. L. 432- … . – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 446-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. »
6° Après l’article L. 446-26, il est inséré un article L. 446-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-27. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;
7° Le chapitre VI du titre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Les sanctions administratives
« Art. L. 446-…. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-2, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.
« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
La parole est à M. Bernard Buis.
Dans la droite ligne de l’article 63 du projet de loi, cet amendement tend à compléter les missions qui incombent aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel en leur confiant la réalisation du comptage de la production de biogaz dans les zones non desservies par un réseau de gaz naturel.
L’ajout de cette nouvelle mission est essentiel pour permettre la mise en œuvre du dispositif de complément de rémunération pour le biométhane non injecté, qui est destiné à favoriser le développement de la méthanisation sur l’ensemble des territoires.
Outre cette précision essentielle relative à la mission de comptage de la production de biogaz, nous proposons d’introduire dans le texte plusieurs compléments techniques – conditions de contractualisation, sanctions éventuelles – qui permettraient de faciliter le déploiement du dispositif de complément de rémunération pour le biométhane non injecté, ainsi que du dispositif de contrat d’expérimentation pour le biogaz.
Les évolutions que vous soumettez au débat, mon cher collègue, sont pour le moins substantielles pour la filière du biogaz.
Il est proposé, d’une part, de prévoir l’exercice par les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz d’une mission de comptage de la production de biogaz des installations non raccordées aux réseaux, mais également, d’autre part, de modifier les modalités de signature des contrats d’achat et de complément de rémunération de biométhane, ainsi que de préciser les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de la réglementation.
Si ces dispositions sont accueillies positivement par les gestionnaires de réseaux, elles suscitent l’inquiétude des professionnels du biogaz. Or la période actuelle est faite d’incertitude pour cette filière.
En outre, ces dispositions ne s’assortissant d’aucun délai ni d’aucune condition, leur application aurait un effet déstabilisateur sur les contrats en cours.
C’est la raison pour laquelle le Sénat a d’ores et déjà rejeté cet amendement lorsqu’il a eu à l’examiner dans le cadre de la discussion du projet de loi Climat et résilience.
À défaut d’un retrait, l’avis de la commission sera donc défavorable.
Cet amendement a pour objet de préciser les dispositifs de complément de rémunération et de contrat d’expérimentation. Il est proposé de pourvoir à un certain nombre de besoins qui sont ceux des producteurs de biométhane dans leur réalité quotidienne et concrète puisqu’il deviendrait possible, notamment, de certifier leur volume de production.
L’adoption de cet amendement de clarification rendrait opérationnels un certain nombre de principes qui, jusqu’à présent, manquaient d’un cadre suffisamment clair pour être réellement appliqués.
L’avis est donc favorable.
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Je rappelle que notre commission, dont la position avait notamment été défendue par notre collègue Daniel Gremillet, avait émis un avis défavorable sur cet amendement – à l’époque, il s’agissait d’un amendement du Gouvernement.
Comme ce n’est pas passé dans la loi Climat et résilience, on essaie de nouveau dans la loi 3DS ! Je suggère au Gouvernement de persévérer via un troisième texte… Et, puisqu’il est question de continuité dans l’effort, je propose au Sénat d’adopter la même position que lors de l’examen de la loi Climat et résilience.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1045, présenté par M. Devinaz, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats de gestion d’énergie et maîtres d’ouvrage délégués ».
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
Les syndicats de gestion des énergies peuvent intervenir comme maîtres d’ouvrage de projets d’énergie renouvelable relatifs à l’éclairage public en lieu et place des communes et pour le compte de ces dernières.
Or ces syndicats ne peuvent percevoir d’aide au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ; les communes qu’ils représentent ne le peuvent pas non plus, puisqu’elles leur ont transféré la compétence.
Pour cette raison, les syndicats de gestion des énergies devraient être éligibles à la DSIL afin de mener à bien les projets de modernisation du parc d’éclairage public des collectivités. Ces investissements permettront de réaliser des économies d’énergie et de s’inscrire dans la trajectoire des objectifs de transition énergétique.
L’évolution proposée ne me paraît pas souhaitable.
Tout d’abord, elle conduirait à réduire les recettes perçues par les communes et par leurs groupements au profit de ces syndicats, dans la mesure où cette enveloppe est normée.
Ensuite, elle reviendrait à allouer des moyens importants aux syndicats d’énergie alors que les compétences, elles, seraient toujours largement détenues par les communes ou par leurs groupements, ce qui serait incohérent et, pire, dangereux pour l’investissement local.
Il vaut mieux laisser aux communes et aux intercommunalités la faculté de définir, elles-mêmes et librement, les moyens qu’elles entendent conférer aux syndicats d’énergie pour l’exercice de leurs missions.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je partage l’avis de la commission. Les EPCI peuvent évidemment recevoir la DSIL pour des questions d’énergie quand elles sont maîtres d’ouvrage.
Il me semble néanmoins utile de maintenir une seule voie de délégation de crédit ou de financement et d’échanges. Il importe donc que ce soit les maires et les présidents d’EPCI à fiscalité propre qui soient toujours en première ligne sur les demandes de subventions. Restons simples et efficaces !
Les syndicats d’énergie réalisent un travail absolument extraordinaire dans les départements en matière d’accompagnement des collectivités et de maîtrise d’ouvrage. Ils font des choses compliquées pour les petites communes ; je pense notamment à l’enfouissement des réseaux ou à la mise en place des politiques liées à la maîtrise des énergies.
Ces syndicats ne sont pas suffisamment reconnus. Il s’agit non pas d’enlever une aide aux communes, mais, en apportant un soutien aux syndicats d’énergie ou d’électricité, de réduire le coût restant pour la collectivité.
Je soutiens donc fortement cet amendement de bon sens en matière environnementale, y compris sur le plan visuel grâce à l’enfouissement des réseaux, ce qui permet également d’éviter les pannes électriques en cas de fortes chutes de neige ou de vent. Il convient de bien analyser cet amendement…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 344 rectifié ter est présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. Moga, Détraigne et Levi, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Folliot.
L’amendement n° 820 rectifié ter est présenté par MM. Piednoir et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mmes V. Boyer, Deromedi et Belrhiti, M. Savin, Mme Deroche, MM. Le Gleut, Brisson, Laménie et Courtial, Mmes Lassarade, Demas et Raimond-Pavero, MM. Tabarot et Bascher, Mme Dumas et MM. Sautarel, Chevrollier, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Paccaud, Longuet, Klinger, Rapin, Houpert et Grosperrin.
L’amendement n° 1560 rectifié ter est présenté par MM. Dantec, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 344 rectifié ter.
Le présent amendement tend à simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) et les plans climat air énergie territoriaux (PCAET), ce qui permettra de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 820 rectifié ter.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 1560 rectifié ter.
La loi ÉLAN a habilité le Gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et a instauré un lien d’opposabilité unique en privilégiant la compatibilité. Le Gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
On est tout de même les seuls à inventer des systèmes aussi complexes ! Dans le lien entre les Sraddet et les PCAET, quand il s’agit des objectifs, on privilégie la prise en compte, et quand il s’agit des règles, la relation de compatibilité… On construit des usines à gaz extrêmement compliquées. Il existait bien, dès 2018, une réflexion consensuelle pour introduire de la compatibilité à tous les niveaux, mais on n’y est toujours pas !
De surcroît, la compatibilité relève du droit souple. Nous aurions tout intérêt à opter pour un peu de simplification, dont on parle tant, mais que l’on retrouve peu….
Une telle évolution n’est pas opportune.
Tout d’abord, le dispositif irait bien au-delà de l’objet de l’amendement puisque seraient visés, non seulement les PCAET mais aussi les PLU, ou encore les SCoT.
Aussi, le dispositif conduirait à limiter l’autonomie des collectivités infrarégionales, à commencer par les communes et leurs groupements dans l’exercice de leur compétence d’urbanisme, sans avoir fait l’objet d’aucune consultation préalable des élus locaux.
Enfin, cette évolution serait inédite dans notre droit puisque c’est bien la notion de « prise en compte » et non de « compatibilité » qui prévaut en matière de planification, à l’égard des objectifs environnementaux.
Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
La prise en compte des objectifs permet déjà d’introduire de la cohérence, et de préserver utilement les compétences et les marges de manœuvre des maires et des EPCI sur ces questions d’aménagement.
L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 344 rectifié ter est retiré.
Monsieur Brisson, l’amendement n° 820 rectifié ter est-il maintenu ?
L’amendement n° 820 rectifié ter est retiré.
Monsieur Dantec, l’amendement n° 1560 rectifié ter est-il maintenu ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1490 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1438 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Klinger, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, ou lorsque l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial est assurée par un syndicat mentionné à l’article L. 2224-37-1 dudit code, ».
La parole est à M. Patrick Chaize.
On constate que 40 % du parc d’éclairage public en France a plus de vingt-cinq ans d’âge et que 10 % de ce parc est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015.
En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d’environ 5 térawattheure par an, soit 1 % de la consommation électrique nationale, la part de l’éclairage public dans l’empreinte écologique de notre pays est loin d’être négligeable.
Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd’hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser d’importantes et rapides économies sur leurs factures d’énergie, et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d’entretien si des automatismes intelligents d’allumage et d’extinction sont associés au remplacement des luminaires.
Pour accélérer le renouvellement des réseaux d’éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls EPCI compétents en matière d’éclairage public l’obligation de prévoir, dans le programme d’actions défini dans le PCAET qu’ils sont tenus d’adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales, lesquels peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l’élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d’éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.
Cette évolution ne me paraît pas opportune.
Tout d’abord, elle reviendrait à ce que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) définissent un programme d’actions dans ce domaine sans disposer de la compétence en matière d’éclairage public, ce qui pourrait poser localement des difficultés.
Ensuite, elle aurait des répercussions sur les modalités d’exercice par les EPCI de leurs compétences en matière d’éclairage public, sans avoir fait l’objet d’une consultation et encore moins d’un accord avec ces groupements.
Enfin, le Sénat a d’ores et déjà rejeté des amendements identiques dans le cadre de la loi Climat et résilience, à raison notamment des difficultés précitées.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Cet amendement est satisfait, notamment par l’article 7 bis de la loi Climat et résilience, qui a revu la rédaction de l’alinéa que cet amendement vise à modifier.
Cet article 7 bis a bien acté que l’on ne subordonnait plus le programme de maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public à la détention de la compétence éclairage public par un EPCI. L’objectif est donc ici le même : tous les acteurs s’en soucient, même s’ils n’en ont pas la compétence dédiée dans l’EPCI concerné.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut j’émettrai un avis défavorable pour les mêmes raisons que la commission.
L’amendement n° 1438 rectifié bis est retiré.
Nous en venons à l’examen de l’article 68 et aux amendements portant articles additionnels qui lui sont rattachés, ainsi qu’à l’article 84, appelés en priorité.
I. – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.
II
1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». –
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 886 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Jacquin, Todeschini, Bouad, Bourgi et Devinaz, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Michau, Mme Monier et M. Temal.
L’amendement n° 1019 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Marchand et Henno, Mme Vérien, MM. Kern et Delcros, Mme Saint-Pé, MM. P. Martin et Hingray, Mmes Jacquemet et Herzog, M. Chauvet et Mme de La Provôté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’ensemble des acteurs d’un territoire », sont insérés les mots : «, le cas échéant avec leurs équivalents étrangers frontaliers, et les groupements transfrontaliers, ».
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 886 rectifié.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 1019 rectifié.
Nous avons déjà examiné ces amendements en commission, où ils ont reçu un avis défavorable.
Le droit existant ne s’oppose pas à ce que les acteurs transfrontaliers soient associés à ces projets, puisqu’il mentionne « l’ensemble des acteurs d’un territoire ». Nous venons en outre de légiférer sur le sujet des projets alimentaires territoriaux (PAT), dans le cadre de la loi Climat et résilience, qui a prévu le suivi du déploiement de ces projets par un réseau national pour mettre en avant les bonnes pratiques : il pourrait être saisi pour lever les obstacles avec les acteurs transfrontaliers souhaitant s’engager dans un PAT.
C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le droit existant permet les échanges au-delà de nos frontières de biens alimentaires et de biens transformés. Les acteurs appelés à travailler sur ces PAT peuvent être des acteurs frontaliers ou des groupements transfrontaliers. Cet ajout n’est donc pas nécessaire.
J’émets donc un avis défavorable en cas de maintien de l’amendement.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 886 rectifié et 1019 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 222, présenté par M. Devinaz, est ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’autorité administrative », sont insérés les mots : « et au maire de la commune où se situe l’exploitation agricole ».
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
Instaurée par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (Dicaa) vise à favoriser la transmission-reprise des fermes. Ce document doit être adressé par l’exploitant agricole à la chambre d’agriculture départementale au moins trois années avant le départ à la retraite. Cette disposition vise à améliorer les conditions de cession des activités agricoles et à sauvegarder le foncier agricole.
Le maire n’est pas forcément informé de cette procédure, alors même qu’il est le garant de l’urbanisation de sa commune et le premier concerné par une évolution à venir sur les exploitations de sa commune.
Afin de renforcer l’efficacité de la mise en relation entre cédants et repreneurs, le présent amendement vise à informer systématiquement le maire de la commune lorsqu’un exploitant prévoit d’arrêter son activité dans les trois ans à venir.
Cet amendement a déjà été examiné en commission, où il a reçu un avis défavorable.
Je pense, contrairement à vous, que les maires sont souvent les premiers informés de ces déclarations de cessation d’activité. En outre, comme le prévoit le droit en vigueur, l’autorité administrative peut mettre à la disposition du public cette information, et la chambre départementale tient à jour un répertoire départ-installation recensant les exploitations disponibles ou susceptibles de l’être sous trois ans.
Dès lors, il ne me semble pas utile d’alourdir la procédure à la charge de l’exploitant dans la loi. Une transmission par la chambre départementale au maire, au même titre qu’à la préfecture, pourrait être prévue par voie réglementaire tout au plus pour répondre à la demande, mais cela n’a pas sa place dans la loi.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut j’émettrai un avis défavorable.
Les maires sont souvent très informés des projets des habitants de leur territoire, en particulier des agriculteurs.
Il est question de simplification et de facilitation de la coordination. Pourquoi ajouter des obligations qui pèseraient sur les épaules des agriculteurs ? Aujourd’hui, la chambre départementale d’agriculture est destinataire de l’information, ainsi que la direction des territoires des préfectures. Tout cela est également transmis au public. Sur ce sujet, typiquement, l’article initialement numéroté 50 de ce projet de loi pourrait prévoir la circulation automatique d’un certain nombre de données.
Cet amendement, dont l’objectif est très sain, n’est pas un bon moyen d’atteindre l’objectif recherché. Essayons de coordonner la circulation de l’information plutôt que de faire peser sur nos agriculteurs une nouvelle obligation !
Je représente un département, celui du Rhône, où un grand nombre de maires ne sont pas systématiquement au courant… Ils sont mal informés, alors que le département s’attend à de nombreux départs d’agriculteurs dans les cinq années qui viennent.
Je maintiens donc cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1383 rectifié quater, présenté par MM. S. Demilly, Moga, Laménie, Klinger, Le Nay, P. Martin, Belin, Chauvet, Lafon, L. Hervé et Delcros, Mme Morin-Desailly, MM. Duffourg, Louault et Houpert, Mmes Joseph, Garriaud-Maylam et Demas, MM. Milon, Bonneau, Anglars, Henno et Longeot, Mme Billon et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 4° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots « et des régions ».
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Cet amendement, déposé par notre collègue Stéphane Demilly, vise à s’assurer que la mission de service public assurée par les chambres d’agriculture se réalise au profit de l’État mais également des régions.
Le code rural a confié aux chambres d’agriculture une mission de service public en matière d’installation de jeunes agriculteurs. Or les arbitrages rendus dans le cadre de la prochaine programmation 2023-2027 du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ont pour effet de déléguer aux régions la gestion de la politique de l’installation.
Pour s’adapter à ce nouveau contexte et afin que cette mission de service public réalisée par les chambres d’agriculture soit réalisée au profit non seulement de l’État mais également des régions, il convient de modifier l’article du code rural concerné.
Le sous-amendement n° 1732, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 1383, alinéa 3
Remplacer les mots :
régions
par les mots :
autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’accompagner une intention que nous trouvons positive.
Néanmoins, dans certains cas, les autorités qui seront chargées de la gestion de ces aides ne sont pas toujours des régions ; c’est le cas par exemple en Corse ou en outre-mer.
La rédaction que nous vous proposons va dans le même sens. Il s’agit de remplacer le mot « régions » et de préciser que cette politique est assurée pour le compte des « autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent », par exemple de la chambre d’agriculture.
Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel, qui permet de traiter toutes les situations.
La commission est favorable au sous-amendement n° 1732 du Gouvernement, qui vise à apporter une coordination juridique.
Dès lors, elle est également favorable à l’amendement n° 1383°rectifié quater, qui vise à tirer les conséquences de la nouvelle architecture de la PAC pour les régions, lesquelles deviennent responsables des aides non surfaciques, dont l’aide à l’installation. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 68.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”
I. – L’établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d’une date fixée par décret et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.
III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution de l’établissement public mentionné au I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :
1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le II de l’article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.
L’amendement n° 1239 rectifié, présenté par MM. Segouin, Vogel, D. Laurent, Bascher et Pellevat, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Thomas, MM. B. Fournier, Sautarel, Longuet, de Nicolaÿ, Savary, Genet, Favreau et Klinger, Mme Pluchet, M. Houpert, Mme Deromedi, M. Charon, Mmes Belrhiti, Chauvin, Bourrat, Dumas et Goy-Chavent, M. Karoutchi, Mme Raimond-Pavero, M. Brisson et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée
par les mots :
au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné
La parole est à M. Jean Pierre Vogel.
Je l’appelle donc en discussion.
L’amendement n° 1240 rectifié bis, présenté par MM. Segouin, Vogel, D. Laurent, Bascher et Pellevat, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Thomas, MM. B. Fournier, Sautarel, Longuet, de Nicolaÿ, Savary, Genet, Favreau et Klinger, Mme Pluchet, M. Houpert, Mme Deromedi, M. Charon, Mmes Belrhiti, Chauvin, Bourrat, Dumas et Goy-Chavent, M. Karoutchi, Mme Raimond-Pavero, M. Brisson et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
dans un délai d’un mois à compter de la date
par les mots :
au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Ces deux amendements rédactionnels s’inscrivent dans le cadre de la dissolution de l’établissement public administratif « Haras national du Pin ».
Il s’agit de préciser que la cession des biens mobiliers, droits et obligations aura lieu au moment de la dissolution de l’établissement public, et non dans un délai d’un mois après sa dissolution. Idem pour les biens immobiliers, l’établissement public n’ayant pas vocation à rester dans le périmètre de l’État.
Ces deux amendements rédactionnels sont effectivement les bienvenus. Pour ce qui concerne, à la fois, la cession à l’État des biens immobiliers et celle au département de l’Orne des biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement public administratif « Haras national du Pin », il s’agit de préciser que ces cessions auront lieu lors de la dissolution de l’établissement public et non dans un délai d’un mois après sa dissolution.
L’avis est favorable.
La dissolution de l’établissement public administratif « Haras national du Pin » a été demandée par le département de l’Orne ; c’est l’objet du présent article 84.
Ces deux amendements sont les bienvenus, car ils assurent la concomitance de la dissolution de l’établissement public et du transfert des biens mobiliers et immobiliers. M. Segouin, vice-président de la section Cheval du groupe d’études Élevage du Sénat, suit de près ce dossier, de même que Mme Goulet, et ils m’en ont évidemment parlé. Je veux également souligner le caractère magnifique et remarquable du site du Haras national du Pin.
L’avis est favorable.
Je vous remercie de ces avis favorables.
Je remercie également le Gouvernement d’avoir, par lettre rectificative, ajouté au texte cet article 84, qui va permettre d’accélérer les dispositifs. Il est extrêmement important de pouvoir caler dans le temps le transfert des biens mobiliers au département et des biens immobiliers à l’État. Comme cela a été rappelé lors d’une question d’actualité la semaine dernière, il s’agit de dispositifs essentiels pour le département en prévision d’un certain nombre de compétitions, notamment mondiales, sur le site.
Je constate donc un soutien franc et massif aux amendements déposés par mon collègue et par la section Cheval. Nous espérons, madame la ministre, que ce texte arrivera à l’Assemblée nationale et sera voté dans les mêmes termes, dans un délai raisonnable.
À défaut, il faudra trouver un autre dispositif pour le Haras national du Pin, car nous avons vraiment besoin du transfert. Pour une fois que le département est d’accord avec la région sur un projet touristique, équestre et sportif d’importance, cet article est extrêmement bienvenu. Encore une fois, je remercie le Gouvernement de l’attention qu’il a portée à ce sujet.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 84 est adopté.
Nous avons terminé l’examen des articles appelés en priorité.
Nous revenons au cours normal de la discussion du texte de la commission.
TITRE VII
MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre IV
Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement
I. – Au 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224-8».
II
« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L.1331-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Au 2°, la référence : « III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « III du même article L. 22224-8 » ;
3° Après l’article L.1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331 -11 -2. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information et par tous moyens à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. » ;
IV. –
Supprimé
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24 -10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. –
Supprimé
L’amendement n° 987 rectifié bis, présenté par Mme Bellurot, MM. de Legge, Pellevat, Lefèvre, Burgoa et Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Belrhiti, MM. Pointereau et Meurant, Mme Deroche, MM. Le Gleut et Brisson, Mmes Lassarade, Dumas et Chain-Larché et MM. Cuypers, Sautarel, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Tabarot, Mandelli, Rapin et Segouin, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de deux
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Cet amendement vise à doubler le délai du rendu du diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière d’un immeuble, en le passant à deux mois au lieu d’un mois. Il semble en effet que les délais actuels ne soient pas tenables.
Cet amendement a trait au contrôle, rendu obligatoire, de conformité au raccordement du réseau de collecte des eaux usées dès lors qu’il s’agit d’assainissement collectif.
Cette obligation sera faite au moment de la vente de biens immobiliers, comme cela se pratique déjà dans beaucoup de collectivités : il y va de de la qualité de l’eau. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 pour reconquérir la qualité de l’eau dans la Seine.
Vous souhaitez rallonger le délai dont dispose la collectivité pour effectuer ce contrôle. Le délai était d’un mois, vous voulez le faire passer à deux mois.
Très sincèrement, pour l’avoir expérimenté dans mon intercommunalité, le délai d’un mois est réaliste. Il appartient au vendeur et au notaire de ne pas attendre la date de la signature du compromis de vente pour s’activer sur la demande de contrôle.
Par ailleurs, nulle sanction n’est prévue pour majorer le dépassement du délai. Le maintien de ce délai permet de ne pas bloquer le marché immobilier et la vente de biens, qui est un exercice compliqué parfois.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’ai bien écouté les arguments de Mme la rapporteure, qui est défavorable à cet amendement.
Beaucoup de choses ont été écrites sur ces questions de délai et ces enjeux de contrôle, notamment à la suite de la commission mixte paritaire sur la loi Climat et résilience. Un décret est prévu qui fixera le délai pour effectuer le contrôle. Nous laisserons à chacun le temps nécessaire, mais, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, ces contrôles peuvent être réalisés de manière rapide.
Par ailleurs, en raison de la rédaction retenue par la commission, l’obligation concerne désormais l’ensemble du territoire national alors que le Gouvernement proposait de s’en tenir dans un premier temps à l’Île-de-France.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L ’ article 64 est adopté.
L’amendement n° 1723, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1331-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-6.
« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle-ci pour l’application du présent article. » ;
2° Après les mots : « du présent article », le dernier alinéa de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé : « l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331-8. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement concerne la sanction infligée au propriétaire qui ne se serait pas conformé à ses obligations en matière d’assainissement, collectif ou non. Celui-ci serait astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public si son immeuble avait été raccordé. Elle peut aussi être majorée.
Cette sanction administrative, qui s’aligne sur le principe de la redevance pour service rendu, paraît juridiquement fragile. Elle manque de garanties procédurales, pourtant exigées par la jurisprudence constitutionnelle.
Nous proposons de substituer une procédure de mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour, le total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 5 000 euros.
La commission propose de remplacer le dispositif actuel en cas de manquement par le propriétaire à ses obligations au titre du code de la santé publique en matière d’assainissement collectif ou non collectif par un dispositif de mise en demeure avec astreinte.
Vous soulignez, madame la rapporteure, que le dispositif actuel serait une sanction déguisée en redevance pour service rendu. Ce n’est pas le cas puisqu’il s’agit bien d’une taxe fiscale, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel en décembre 1983.
Par ailleurs, aucune difficulté de mise en œuvre n’a été portée à la connaissance du Gouvernement sur cette réalité bien connue du Conseil constitutionnel depuis 1983.
Sur le fond, les mises en demeure et les astreintes donnent beaucoup plus de travail aux collectivités. Je ne suis pas certaine que, tel que vous l’avez conçu, cet amendement permette de manière aussi claire que vous le souhaitez de prévoir des pénalités systématiques.
J’émets donc, à ce titre, un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 64.
L’amendement n° 362 rectifié, présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. J.M. Arnaud, Détraigne, Bonnecarrère, Levi et Cigolotti, Mmes Férat, Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Folliot, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 541-15 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec » ;
2° L’article L. 541-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et de gestion » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigé :
« Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :
« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
« 2° Une prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter.
« Le programme prend en compte :
« 1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
« 2° Les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
La parole est à M. Claude Kern.
Cet amendement tend à décliner la planification régionale au niveau intercommunal sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets, en particulier non ménagers.
Mon cher collègue, vous présentez un amendement qui a trait à la collecte et au traitement des déchets. On sait combien ce sujet, dans lequel les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle majeur, est aujourd’hui important.
Je ne crois pas que les élus aient une vertu particulière ou supérieure, mais je constate que de nombreuses collectivités ont déjà un programme local de prévention des déchets, qui n’est certes pas appelé « schéma » mais qui est de même nature.
Demande de retrait ou avis défavorable, puisque l’amendement est satisfait.
Les arguments de la rapporteure sont également les miens.
Par ailleurs, donner aux EPCI une compétence de planification pour la gestion de l’ensemble des déchets, y compris ceux produits par les industries ou les travaux publics, ne me semble ni simple ni réaliste.
Il n’est, à mon avis, pas non plus souhaitable d’imposer un plan local de gestion des déchets aux installations portées par des entreprises. Celles-ci trouvent déjà que la maille régionale donne parfois lieu à des incohérences lorsqu’elles ont plusieurs sites exerçant la même activité dans différentes régions.
L’avis est donc défavorable.
Je me suis mal exprimé au travers de cet amendement. Je le représenterai en une autre occasion, sous une forme différente…
Je retire mon amendement, madame le président.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini au 3° et au 4° de l’article L. 2224-10 ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »
II. – Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales. » –
Adopté.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité en précisant et adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec le cas échéant les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’amendement n° 428, présenté par MM. Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Cet amendement de principe vise à supprimer l’article par lequel le Gouvernement sollicite une habilitation pour réformer par ordonnance le droit en matière de publicité foncière.
Un groupe de travail constitué sur le sujet a rendu un rapport en novembre 2018 : le Gouvernement a eu toute latitude pour travailler à l’élaboration d’un projet de loi, ce qu’il n’a pas fait. Le recours à une ordonnance la dernière année du quinquennat nous paraît, dès lors, tout à fait inopportun.
Cet amendement a trait à la modernisation de la publicité foncière qui, je le rappelle, est essentielle en matière de droit de la propriété ainsi qu’en matière fiscale.
La publicité foncière permet de connaître la situation juridique des immeubles. Elle rend opposable aux tiers les transferts de propriété, permet de régler les conflits et constitue un levier fiscal important.
Pour donner une idée de leur activité, en 2019, les services de publicité foncière ont effectué 12 millions d’opérations. Il faut aujourd’hui sécuriser les transactions et les moderniser grâce aux nouvelles technologies, en respectant deux principes : l’authenticité, puisqu’il est question ici du droit de propriété qui peut être contesté à tout moment, et la publication de l’acte antérieur, ce qui permet de connaître l’histoire juridique d’un bien et de sécuriser les transferts de propriété.
Aujourd’hui, les services de la publicité foncière effectuent leur travail en 144 jours, contre 35 en 2010. Il y a matière à progresser, à moderniser et à sécuriser. Il faut environ 18 mois pour qu’un tel travail, qui est extrêmement technique, précis et rigoureux, soit opérant.
Après les auditions que nous avons menées, il nous a semblé raisonnable d’autoriser le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour la réforme de la publicité foncière, qui, je le rappelle, constitue un enjeu extrêmement important de sécurité juridique pour les propriétaires, mais également un enjeu en matière de fiscalité.
Demande de retrait ou avis défavorable.
Mme la rapporteure a précisé combien le sujet était à de nombreux égards complexe. Je tiens à vous dire que le régime de la publicité foncière n’a pas été modifié depuis un décret-loi du 4 janvier 1955. Depuis lors sont apparus des outils, notamment numériques, qui peuvent aujourd’hui être mobilisés pour simplifier le système et assurer de meilleures fluidité et accessibilité des informations. Comme l’a dit Mme la rapporteure, la publicité foncière est absolument essentielle au bon fonctionnement – j’irai même jusqu’à dire à la sincérité – du marché immobilier.
À ce titre, nous allons prendre avec une grande diligence toutes les dispositions nécessaires par ordonnance pour avancer sur ce sujet assez complexe et rendre plus effective la procédure. Il existe vraiment une mine de simplification, avec tous les méandres juridiques que sa mise en œuvre demande parfois…
Demande de retrait ou avis défavorable.
Ce sujet avait déjà été évoqué dans un texte sur la simplification présenté par notre collègue Vincent Delahaye. Madame la ministre, peut-être pourriez-vous profiter de ces travaux pour régler le problème du conservateur des hypothèques, qui n’existe plus mais dont le salaire est toujours payé par ceux qui veulent prendre des hypothèques ? Car, de loi de finances en loi de finances, on m’explique toujours que ce n’est pas le bon moment, pas le bon texte, pas le bon jour et pas la bonne heure…
Dans le cadre de ce travail de modernisation, il serait donc bienvenu de faire le ménage sur un sujet régi par un texte qui date, me semble-t-il, de Louis XIV, ce qui nous permettrait d’avancer lors de la prochaine loi de finances.
Comme vous le savez certainement tous dans cet hémicycle, l’Alsace-Moselle a un droit local de la publicité foncière. Dès lors que cet article que nous examinons renvoie à une ordonnance la réforme du droit de la publicité foncière au niveau national, je me permets de demander au Gouvernement de tenir compte des spécificités de l’Alsace-Moselle en la matière. Je suis sûr que je serai entendu !
Madame Goulet, je veux vous rassurer : j’avais pris l’engagement de régler la question du conservateur des hypothèques lors de l’examen de la proposition de loi Balai 2 (Bureau d’abrogation des lois anciennes et inutiles). En général, quand je prends des engagements, j’essaye de les tenir !
Monsieur Reichardt, nous n’oublierons pas le droit spécifique de l’Alsace et de la Moselle sur un sujet certes complexe, mais qui nécessite justement de traiter l’ensemble du territoire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 65 est adopté.
Chapitre V
Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.
À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 306 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 429 est présenté par MM. Marie, Kerrouche, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 306 rectifié.
L’article 66 ne nous est pas totalement inconnu, puisqu’il reprend l’article 30 de la loi ASAP, censuré par le Conseil constitutionnel, lequel a estimé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
Au vu de l’étendue des sujets abordés dans le présent projet de loi, on s’étonne peu de retrouver ici un dispositif traitant de la mutualisation des fonctions support d’établissements publics de l’État.
L’objectif affiché peut paraître de prime abord positif : mutualiser les moyens nécessaires à l’exercice commun d’activités. Mais notre inquiétude porte sur le fait que cette proposition n’est qu’un nouveau moyen de faire des économies d’échelle, sous couvert de simplification, et donc de réduire les moyens consacrés aux établissements publics de l’État qui réaliseraient de telles mutualisations.
Cela est d’autant plus inquiétant que l’article tel qu’il est rédigé permet au Gouvernement de recourir à une mutualisation imposée. Voilà pourquoi nous proposons sa suppression.
En complément de ce que vient de dire notre collègue Michelle Gréaume, il est évident que, s’agissant de cet article 66, le Gouvernement n’a pas mis à profit la période qui a suivi la censure du Conseil constitutionnel pour préciser ses intentions, notamment sur les fonctions concernées par la mutualisation, et pour indiquer les conséquences de celle-ci sur l’emploi.
Je rappelle que la liste des fonctions support qui pourraient faire l’objet de la mutualisation seront fixées par un décret, à propos duquel l’étude d’impact ne donne aucune indication.
Cet article n’est qu’un chèque en blanc au Gouvernement : pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas l’admettre.
Par ces amendements, mes chers collègues, vous voulez supprimer la disposition, introduite dans ce texte par le Gouvernement, prévoyant la mutualisation des fonctions support des établissements publics.
Je rappelle que les établissements publics ont cette particularité d’être territorialisés géographiquement et de ne pouvoir agir en dehors de leur ressort. Aujourd’hui, il peut être nécessaire de mutualiser des fonctions support, parce que des compétences sont peut-être moins fortes dans certains établissements publics que dans d’autres, et vice-versa, et qu’il est possible d’optimiser le dispositif.
On peut donc imaginer que des fonctions d’achat ou de gestion puissent être mutualisées, comme on le fait, et comme on ne cesse de l’encourager, dans nos intercommunalités – je prends cet exemple car nous avons eu l’occasion d’en parler longuement.
Je pense, pour ma part, que c’est une très bonne mesure. Je rappelle qu’il s’agit non pas d’une fusion d’établissements mais d’une mutualisation, qui sera essentiellement volontaire, mais que l’État pourra également imposer par le biais de la signature de conventions de mutualisation ou par la création d’un groupement d’intérêt public (GIP).
L’avis est défavorable sur ces deux amendements qui vont à l’encontre de la simplification et de l’optimisation des ressources et des moyens, lesquelles sont nécessaires pour que chaque établissement public puisse se concentrer sur son cœur de métier.
Je remercie Mme la rapporteure de rappeler que, du côté de l’État, nous avons parfois besoin de reprendre à notre compte les très bonnes pratiques des collectivités.
Sur de nombreux sujets, notamment celui de la transformation qui relève de mon ministère, les collectivités sont, je dois le dire, bien en avance sur l’État.
Très concrètement, des établissements publics d’aménagement – vous en connaissez certains situés sur différentes parties de notre territoire – sont aujourd’hui obligés d’avoir chacun leur service de ressources humaines, leur service juridique, leur service financier… Ils pourraient, par exemple, vouloir mutualiser l’achat de certaines prestations, lesquelles seraient ensuite déployées sur le territoire.
Je crois que vous êtes, comme nous tous, très soucieux de la bonne efficacité de la politique publique. Nous avons intérêt à consacrer nos ressources et nos moyens aux besoins réels et localisés de chacun des établissements, et à prévoir la possibilité de gérer en commun ce qui peut l’être. Nous estimons que certaines fonctions peuvent être partagées par différents établissements qui ne sont pas situés sur un même territoire.
Je suis donc du même avis que Mme la rapporteure.
J’entends bien les explications qui ont été données, mais nous avions entendu le même discours à propos du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la réforme de l’administration territoriale de l’État (Réate). Cette mutualisation s’est traduite par un échec et par des dysfonctionnements, notamment au niveau des directions départementales interministérielles.
Effectivement, il ne s’agit pas là du tout du même sujet, mais la logique est exactement la même. Nous ne sommes absolument pas certains que la mutualisation soit bénéfique. Et surtout le problème vient non pas du fait de prévoir des mutualisations, mais que celles-ci ne soient pas circonscrites et que le texte ne nous donne aucune idée de ce que vous voulez exactement faire.
Nous nous lançons dans un débat complexe, mais utile. L’organisation de la mutualisation d’un certain nombre de services, dans des préfectures, par exemple, avec un secrétariat général commun, ou la réforme de l’administration territoriale sont complexes parce qu’elles modifient les organigrammes et les rattachements hiérarchiques. Ici, nous parlons de fonctions identiques qui permettent d’exercer les mêmes missions dans différentes parties du territoire. C’est une possibilité qui est offerte.
Je prendrai l’exemple de l’établissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay, que je connais bien, dans l’Essonne et d’un EPA en Seine-et-Marne, qui travaillent aujourd’hui séparément mais qui pourraient vouloir mettre en commun un certain nombre de fonctions, certaines du côté de l’Essonne et d’autres en Seine-et-Marne. Tous y voient la possibilité de gains de productivité, d’efficacité et de spécialisation. Je ne pense pas qu’il y ait là une remise en question de politiques publiques, voire même de l’organisation territoriale de l’État. Il ne s’agit pas du tout du même sujet.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 66 est adopté.
L’amendement n° 803 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation se fait en maintenant un objectif de proximité géographique des services aux usagers. »
La parole est à M. Christian Bilhac.
Si la mutualisation des services est un objectif à atteindre, cela ne doit pas se faire en négligeant la nécessité de maintenir l’accessibilité géographique des services aux usagers. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, il peut être utile de préciser un tel critère d’accessibilité pour pouvoir imposer ensuite plus facilement aux autorités administratives sa prise en compte.
Madame la présidente, j’aimerais également présenter l’amendement n° 804 rectifié, qui est dans le même esprit.
Je l’appelle donc en discussion.
L’amendement n° 804 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation offre des aménagements spécifiques aux personnes en situation d’handicap et palliant l’exclusion numérique. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Cet amendement porte plus spécifiquement sur les publics fragiles : les personnes handicapées, celles à faibles ressources, les personnes qui ont le plus besoin des services publics et qui auront davantage de difficultés si la mutualisation se traduisait par un éloignement géographique. Sans même parler de l’exclusion numérique !
Ces deux amendements tendent à reconnaître l’objectif de mutualisation, mais également à prendre en compte la proximité géographique, afin que les publics les plus défavorisés ne soient pas trop éloignés des services.
Le premier amendement présenté par Christian Bilhac pose une question dont nous avons déjà eu l’occasion de parler : la proximité ou l’accès au service public, véritable sujet dans nombre de nos territoires.
La rédaction que vous proposez, mon cher collègue, prévoit le maintien d’« un objectif de proximité géographique des services aux usagers », ce qui est difficilement mesurable et juridiquement pas assez « robuste », si je puis dire.
On assiste aujourd’hui au développement, qui doit être encouragé, soutenu et renforcé, des maisons France Services, et à la volonté, à la fois, de l’État, avec ces maisons, et des collectivités « d’aller vers » en développant les services publics mobiles, que l’on a évoqués la semaine dernière. Il faut que l’État prenne cet engagement, au lieu de prévoir dans la loi, comme vous le proposez, un objectif de distance géographique. Même si je sais que Napoléon a procédé ainsi avec les cantons, créés sur la base du temps nécessaire pour rejoindre à cheval le chef-lieu du canton.
Aujourd’hui, nous avons de nouveaux outils pour régler le problème que vous avez soulevé et qui est bien réel.
Demande de retrait ou avis défavorable.
Les objectifs de proximité et d’accessibilité des services au public pour les personnes en situation de handicap, ainsi que l’enjeu de l’exclusion numérique, sont évoqués dans tous les échanges que je peux avoir comme ministre de la qualité des services publics, et sont également au cœur du travail des élus départementaux.
J’ai d’ailleurs été invitée par la commission Égalités de l’Assemblée des départements de France, réunissant ceux et celles qui se préoccupent et agissent concrètement pour établir les schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASaP).
Ces objectifs sont satisfaits : si l’on établit de tels schémas, c’est bien pour offrir une meilleure proximité et une meilleure accessibilité aux plus fragiles. Et nous cherchons à résoudre les fractures que peut poser le numérique. Comme l’a dit Mme la rapporteure, c’est la politique que nous menons collectivement au sein du Gouvernement sous la tutelle de Jacqueline Gourault.
Le réseau France Services complète, soutient et accompagne les actions menées parfois très activement par certains départements. Je me suis notamment rendue dans le Calvados, où un schéma orienté vers la proximité, l’accessibilité et la lutte contre l’exclusion numérique a permis, avec France Services, un important maillage du territoire.
Le réseau France Services, les conseillers numériques et notre politique visant, comme à l’époque du cheval et du canton, à mettre en place un espace France Services à environ vingt minutes de chaque usager, soit plus de 2 500 espaces d’ici à la fin de l’année 2022 : tous ces éléments me font dire que vos amendements, très légitimes, sont satisfaits puisque de nombreux acteurs travaillent déjà en ce sens.
Avis défavorable.
Monsieur Bilhac, les amendements n° 803 rectifié et 804 rectifié sont-ils maintenus ?
J’ai bien compris qu’il était préférable de retirer mes amendements, madame le président.
Nous allons peut-être dans le bon sens en matière d’accès aux services publics, mais je me souviens que, lorsque j’étais jeune élu d’une commune de 500 habitants, toutes les administrations étaient représentées au sein des mairies : nous avions alors 35 000 maisons de services au public.
Les amendements n° 803 rectifié et 804 rectifié sont retirés.
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le sénateur, nous travaillons avec Joël Giraud et mon ministère sur l’enjeu très spécifique des secrétaires de mairie, qui sont à 96 % des femmes. Dans la plupart des communes, ces femmes sont en réalité les premières maisons France Services ! En effet, ce sont 30 000 emplois qualifiés, de très grande proximité.
Avec l’Association des maires de France et l’Association des maires ruraux de France, Joël Giraud et moi-même avons rencontré les secrétaires de mairie dans un certain nombre de départements et à l’échelon national. L’enjeu de proximité, qui est fondamental, est assuré par ces personnels qui peuvent ensuite orienter les usagers vers une maison France Services ou un service public à proximité, et prendre des rendez-vous.
Nous sommes totalement mobilisés sur cette question. Nous allons d’ailleurs certainement annoncer au mois de septembre prochain un certain nombre de mesures de revalorisation de ce métier essentiel, qu’il s’agisse de mesures salariales, d’un changement du nom – le nom actuel n’est aujourd’hui pas très parlant pour beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui voudraient s’engager dans ce métier –, et de la formation, avec des conventions entre les centres de gestion et Pôle emploi.
Bref, nous aurons beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet auquel nous travaillons et sur lequel nous avons des points de vue très convergents.
L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : «, par tout moyen approprié » ;
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire ; »
3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »
L’amendement n° 307, présenté par Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Laurent.
Nous proposons de supprimer cet article relatif à la Monnaie de Paris, qui est la plus ancienne des institutions publiques françaises.
En vérité, sous prétexte – je cite les termes du contrat pluriannuel conclu avec l’État – « de rendre l’établissement plus agile et de pérenniser son modèle économique en le tournant vers des activités concurrentielles durablement profitables », cet article ouvre la voie à la réalisation financière du patrimoine immobilier de la Monnaie de Paris. Je pense notamment à l’établissement de Pessac, qui était valorisé à 12, 6 millions d’euros dans le rapport financier pour 2020.
L’argument avancé est que les finances de l’institution se rétractent, ce qui est vrai, en raison, selon la Banque de France, de l’accélération de l’érosion de l’usage des espèces dans les transactions. Mais on sait que cette dématérialisation est en fait largement encouragée, notamment via la suppression des distributeurs.
Il faut penser à d’autres voies pour l’avenir de la Monnaie de Paris, en valorisant ses collections historiques et en trouvant de nouvelles missions. La voie choisie ne nous paraît pas opportune : c’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article.
J’entends le souhait du président Laurent que soient confiées à la Monnaie de Paris d’autres missions.
Aujourd’hui, l’enjeu précis de cet article est de permettre à cet établissement public de valoriser l’important site foncier de Pessac, à côté de Bordeaux. Cela permettrait la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant des activités, des services et des bureaux.
Il est important de permettre à la Monnaie de Paris de valoriser ce site, car cela contribuera aussi au dynamisme économique de la région.
Vous le savez, mon cher collègue, les missions d’un établissement public doivent être définies par la loi : cet article est donc nécessaire pour que la Monnaie de Paris puisse, par le biais d’une filiale qui devra être créée, valoriser ce site qui lui permettra sans doute de trouver un nouveau souffle.
Dans l’intérêt de la Monnaie de Paris, je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la rapporteure a précisé l’enjeu : la valorisation de cet important patrimoine de Pessac.
Je tiens à vous dire, monsieur le sénateur, que ce projet a reçu le soutien du corps social de cette entreprise qui a un caractère, comme on le sait, un peu particulier, via les représentants des salariés présents au conseil d’administration. Un vote unanime en faveur du projet a été exprimé.
Il serait malvenu que, ce soir, nous en venions à mettre fin à ce projet alors qu’il est sur une bonne voie, qu’il a recueilli l’unanimité et qu’il ouvre des perspectives positives.
Je suis donc défavorable à votre amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 67 est adopté.
L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I et des membres du personnel mentionnés au 3° du I.
« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.
« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 702 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1165 est présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 702 a été retiré.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 1165.
Cet amendement vise à supprimer l’article 67 bis, introduit par les rapporteurs lors de l’examen en commission, qui met en place, au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le comité social d’administration, en lieu et place des trois instances de concertation actuelles prévues à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir – je le rappelle, mais vous les connaissez tous – le comité technique, le comité social et économique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L’article reprend à ce titre les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Notre groupe s’oppose à cette « simplification » et à la transformation des comités, qui sont des espaces de dialogue social importants pour les agents de la fonction publique. Nous formulons de vives craintes quant à cette transformation, sous prétexte de modernisation, d’instances de décision en lieux de consultation formelle.
Enfin, sans consultation préalable des divers syndicats, il semble problématique de demander au législateur de voter une telle mesure.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mon cher collègue, vous souhaitez par cet amendement supprimer l’article 67 bis, qui résulte de l’article 4 de la loi d’août 2019 de transformation de la fonction publique.
On peut dire que passer de trois instances à une seule, c’est une réduction : je vois plutôt cela comme une optimisation des choses. Certains d’entre nous ont pu exercer des fonctions en matière de gestion des ressources humaines : j’ai, pour ma part, toujours été frappée qu’il existe trois structures différentes, ce qui conduisait à scinder les sujets. Pourtant, quand on évoque les conditions de travail, on parle aussi d’hygiène et de sécurité.
Je vous le dis sincèrement, il ne s’agit pas de transformer trois lieux de dialogue social thématiques fonctionnant en quelque sorte en silos en une seule structure dénuée de tout formalisme. Nous voulons renforcer le dialogue social, la concertation et la consultation. J’estime que c’est une voie plus efficace de dialogue social, comme on peut l’avoir aujourd’hui dans les entreprises ou dans d’autres structures de l’État.
Encore une fois, et ce sera mon dernier mot, dans ce cas passer de trois à un, ce n’est pas rétrécir : c’est, au contraire, envisager les sujets dans leur écosystème – et une entreprise en est un. Il faut privilégier ce type d’approche.
Demande de retrait ou avis défavorable.
Vous le savez, on touche ici à une disposition maintenant bien connue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Il me semble difficile de trouver pour quelles raisons l’ANCT, qui, au même titre que tous les établissements publics, est bien couverte par cette disposition, en serait exemptée et en quoi elle serait différente des autres établissements et agences où cette même logique de réforme s’applique.
Comme l’a montré Mme la rapporteure, le but est d’avoir un dialogue social stratégique : il faut passer moins de temps à transmettre des comptes rendus, des demandes, et à animer un dialogue qui était parfois très juridique et formel, et aller vers une véritable discussion et un dialogue social approfondi.
Ce qui est proposé pour l’ANCT, c’est que ce comité social d’administration ait deux formations restreintes : une commission des droits des salariés et une commission santé-sécurité des conditions de travail, puisque l’effectif le permet.
Par ailleurs, je veux vous rassurer : les personnels de l’ANCT ont eu connaissance, lors d’une réunion du comité technique et du comité social et économique, organisée à la fin de l’année 2020, de ces dispositions.
Pour l’ensemble de ces raisons, et dans une logique d’harmonisation et d’équité entre les différents établissements publics de l’État, nous sommes attachés, avec Jacqueline Gourault qui a une relation quasi quotidienne avec l’ANCT et ses agents – je veux saluer ici leur travail –, à ce dialogue social stratégique.
Je ne partage pas du tout votre analyse, pour une raison très simple. À l’époque où cette réforme réduisant trois instances à une seule a été mise en œuvre, nombre de syndicats et de salariés s’y étaient opposés de manière véhémente. Si une étude était faite sur ses résultats, je ne pense pas qu’ils seraient nombreux à répondre qu’elle a contribué à améliorer le dialogue social !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 67 bis est adopté.
Mesdames les ministres, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin de poursuivre l’examen de ce texte jusqu’au vote sur l’article 73 bis.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Chapitre VI
Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
Je rappelle que l’article 68 et les amendements portant articles additionnels après l’article 68 ont été précédemment examinés.
Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue par l’article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif. –
Adopté.
Chapitre VII
Transparence et agilité des entreprises publiques locales
I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, », et après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;
3°
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article, ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu’elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d’économie mixte locale. »
I bis
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Ce chapitre VII, entièrement dédié à la transparence et à l’agilité des entreprises publiques locales, était très attendu par de nombreux élus locaux engagés dans ce mode de gestion. Constitué de onze articles, dont sept nouveaux émanant de nos rapporteurs, il améliore leur fonctionnement, sans l’alourdir, et, partant, l’agilité des entreprises publiques locales (EPL), tout en renforçant le contrôle ; par ailleurs, il permet de veiller à ce que les élus ne soient pas confrontés à des situations de prise illégale d’intérêts. Je souligne la coopération constructive de la commission des lois sur ce sujet épineux, dont le traitement a été rendu nécessaire par la recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Les articles 71 à 73, préexistants dans le projet de loi, font en partie référence, avec l’intitulé « Transparence et agilité des entreprises publiques locales », au Livre blanc publié par la Fédération des entreprises publiques locales en octobre 2019, auquel ont contribué plus de 2 000 de ses adhérents.
Transparence et agilité, ces deux mots nous ont aussi conduits à déposer quelques amendements visant à modifier les articles figurant dans le texte de base du Gouvernement. Ces amendements sont plus particulièrement axés sur le cadre juridique et comptable applicable à ces entreprises, en réponse à la demande de transparence accrue évoquée par un référé de la Cour des comptes en 2017.
Les articles traitent donc de contrôle de gestion, de transparence, de déclaration d’intérêts, de fiscalité, de déontologie, de la rémunération des dirigeants, de statut des membres élus, etc. Parallèlement, il nous est apparu nécessaire de proposer non seulement une formation des élus siégeant dans ces organismes, mais aussi un dispositif de reconversion professionnelle.
Nous avions également déposé une dizaine d’amendements tendant à insérer des articles additionnels destinés à ouvrir encore davantage la palette des possibles, avec notamment la création de sociétés publiques locales universitaires, à élargir le périmètre de la rénovation thermique à la performance énergétique, ou enfin à finaliser la gamme des entreprises publiques locales en Nouvelle-Calédonie.
Hélas, trois fois hélas, cinq de ces amendements, largement cosignés par mes collègues, ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, pour certains parce qu’ils incitaient à la dépense. Aussi, nous n’en discuterons pas ce soir, alors que nous espérions pouvoir être suivis par nos collègues, mais aussi par le Gouvernement, sur ces propositions d’évolution et de modernisation de l’action publique locale.
Notre objectif était pourtant de tendre vers cet ajustement législatif et réglementaire qui permettrait à ces entreprises d’agir sur des problèmes d’éthique spécialisés, de continuer de travailler sereinement avec les pouvoirs publics et de s’adapter aux phases de décentralisation que nous connaissons ou appelons de nos vœux, dans l’intérêt des territoires et de leurs habitants.
L’amendement n° 308, présenté par Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné ci-dessus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe ou indirecte d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société, d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital ou d’un groupement d’intérêt économique sans capital fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.
Avant de parler de cet amendement, je veux saluer le travail considérable que nous avons fait, non seulement avec la Fédération des entreprises publiques locales mais aussi avec un certain nombre de nos collègues, sur ce sujet important. Il nous fallait trouver un équilibre entre transparence et sécurité, sans oublier qu’il s’agit d’économie, même si c’est de l’économie mixte, qui concerne essentiellement les collectivités. Il y a donc des temps d’action, des temps de réactivité, des délais à respecter.
Chère Cécile Cukierman, vous proposez, au nom de votre groupe, d’en revenir à la rédaction initiale de l’article 70.
Je ne crois pas que nous ayons véritablement diminué le contrôle des assemblées délibérantes. Nous avons essayé d’être exigeants, mais réalistes et pragmatiques. Demander l’avis de toutes les collectivités membres d’une EPL avant de prendre une décision peut poser un certain nombre de difficultés et demander beaucoup de temps. Pour notre part, nous avons placé le niveau de participation à 10 % ou à 30 %, selon les statuts.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Puisque vous souhaitez en revenir à la rédaction du Gouvernement, sur le fond, je ne peux que soutenir le principe de votre amendement.
Cependant, nous avons aussi entendu les remarques de la commission et pris connaissance des amendements qu’elle a votés. Nous proposerons ultérieurement un amendement qui, je crois, permettra de trouver un certain équilibre.
Aussi, je demande le retrait de cet amendement au profit de celui, qui va suivre, du Gouvernement.
L’amendement n° 308 est retiré.
L’amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Vogel et Charon, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, B. Fournier, Cambon et Brisson, Mme Gruny, M. Chatillon, Mmes Joseph et Jacques et MM. Sautarel et Rapin, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
, dont le contenu est précisé par décret,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, il comprend un état des dispositifs mis en œuvre par la ou les collectivités et leurs groupements pour exercer son contrôle analogue.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
L’article 70 vise opportunément à préciser le contenu du rapport annuel écrit, remis par tout élu mandataire au sein d’une EPL à son assemblée délibérante.
Nous proposons de compléter l’article pour couvrir les spécificités des sociétés publiques locales auxquelles s’applique cette partie du code en prévoyant que ce rapport pourra, le cas échéant, dresser un état des dispositifs mis en œuvre par toute collectivité ou groupement actionnaire pour exercer son contrôle analogue.
Compte tenu du niveau de précision de l’article 70 ainsi complété, il apparaît superfétatoire de préciser son contenu par décret, l’objectif de renforcement de la transparence autour de ce rapport étant déjà largement atteint.
Je rappelle qu’il existe aujourd’hui plus de 1 330 EPL, représentant 72 000 agents et 409 filiales. C’est donc un pan non négligeable de l’économie, qui correspond aussi aux besoins des collectivités.
Cher Antoine Lefèvre, vous proposez de supprimer le renvoi à un décret pour préciser le contenu du rapport des mandataires des collectivités territoriales.
Vous l’avez dit, la Fédération des EPL a élaboré un Livre blanc très en phase avec les observations de la Cour des comptes, qui demandait de renforcer la transparence. Celle-ci passe naturellement – vous ne le contestez d’ailleurs pas – par des rapports qui sont remis à la collectivité par leur représentant. Il nous semble utile de reprendre la proposition du Gouvernement d’en fixer le contenu par décret.
Ce choix donnera en effet l’occasion d’échanger avec la Fédération des EPL pour doser le niveau d’exigence de ces rapports de manière plus pertinente, et en tout plus efficace que si c’était fait de manière générale, indépendamment du niveau de puissance de l’EPL.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je termine sur un point particulier. Votre amendement tend à compléter l’article en précisant que le rapport devra comprendre un état des dispositifs mis en œuvre par la ou les collectivités et leurs groupements pour exercer un contrôle analogue. Il nous semble que cette rédaction pourrait être améliorée, car elle pourrait être source de complexité pour les élus.
Sur cette partie, l’avis est plutôt défavorable.
Je rassure les sénatrices et les sénateurs, le contenu du décret fera l’objet de concertations avec les EPL.
Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
J’ai bien entendu que le dialogue prévaudrait.
Je retire l’amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 115 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1426 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société ou d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital et toute participation directe ou indirecte à un groupement d’intérêt économique sans capital font préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance, en application du premier alinéa du présent article. Il en est de même pour les prises de participation indirectes qui confèrent à la société ou au groupement d’intérêt économique à capital contrôlé par la société d’économie mixte locale, 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire à la plus prochaine assemblée délibérante. Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »
II. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Après le mot : “surveillance”, la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »
La parole est à Mme la ministre.
Comme je le disais précédemment, la rédaction initiale du Gouvernement tenait compte des recommandations de la Cour des comptes en renforçant le contrôle des collectivités locales sur les prises de participation des sociétés d’économie mixte (SEM) dans d’autres sociétés. Elle intégrait notamment une sanction de nullité en cas de défaut d’accord de la collectivité. La commission des lois a allégé ces dispositions, et nous allons essayer de faire un pas vers elle.
Le Gouvernement considère que l’accord systématique pour les participations directes doit être maintenu au regard des risques financiers qu’elles impliquent. Il s’agit de protéger les collectivités. La filialisation ne doit pas conduire les EPL à s’écarter de leur mission.
Pour les participations indirectes dans les sociétés commerciales comme civiles, le Gouvernement propose de conserver le seuil de 10 % adopté par la commission. Cependant, dans ce cas, il faut que l’ensemble des collectivités actionnaires soient consultées. C’est le sens de la rédaction proposée.
Enfin, la nullité doit être maintenue. Cet accord des collectivités actionnaires n’est pas assez souvent recueilli. Il est toutefois proposé d’ajouter une précision : cette nullité obéit au régime instauré pour le droit des sociétés, ce qui permet d’apporter de la souplesse et de la sécurité.
L’amendement n° 1724, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
Après
par le mot :
Avant
La parole est à Mme le rapporteur.
L’amendement n° 1546 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
Toute prise de participation
Insérer le mot :
indirecte
Monsieur Chaize, pouvez-vous présenter en même temps l’amendement n° 1548 rectifié ?
L’amendement n° 1548 rectifié, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter ces deux amendements.
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités actionnaires d’une SEM a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaires se prononce sur cette opération.
Compte tenu des modalités de fonctionnement internes des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce contrôle subordonne ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Or l’article 70 du projet de loi, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte, quel que soit le lien existant entre la SEM et la société qui prend la participation. Un tel formalisme est tout à fait injustifié, s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles des personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique (GIE), compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, et, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
D’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre, qui a valeur constitutionnelle.
Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
C’est la raison pour laquelle, au travers de l’amendement n° 1546 rectifié bis, nous souhaitons limiter le contrôle des prises de participation indirectes à celles qui conduisent la SEM à prendre le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société faisant l’objet de la prise de participation.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 1548 rectifié, il convient de se référer à l’article L. 233-2 du code de commerce, qui définit la notion de prise de participation : lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction de capital comprise entre 10 % et 50 %, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde.
Tel qu’il est rédigé, le dispositif de contrôle prévu à l’article 70 s’appliquerait dans tous les cas où la prise de participation, directe ou indirecte, conduit à la détention d’au moins 10 % du capital de la société qui en a fait l’objet. En conséquence, toujours dans le même souci de ne pas soumettre des prises de participation indirectes à des contraintes excessives et injustifiées, nous proposons de relever le seuil au-delà de celui, minimal, prévu par le code de commerce et de le fixer à 20 %.
La ligne de conduite de la commission a consisté à sécuriser les collectivités quant au risque de responsabilité et quant au risque financier. Ensuite, nous avons prévu des seuils, ce qui est bien sûr toujours discutable.
En tout cas, pour ce qui est de l’amendement n° 1426 rectifié du Gouvernement, je remercie Mme la ministre de faire un pas vers nous.
Un premier pas, c’est bien, mais il faut maintenant poursuivre le dialogue. Nous avons non pas allégé les exigences mais adapté la loi à la réalité d’un secteur qui est celui d’une activité économique, avec la temporalité de l’économie. Il s’agit de sécuriser l’activité et, en même temps, de pouvoir être agile. Je ne suis donc pas favorable à la suppression des assouplissements.
S’agissant de la sanction de nullité, nous considérons que celle-ci peut créer des difficultés énormes, y compris pour des entreprises qui seraient fournisseurs d’autres sociétés : il y aurait un risque considérable d’annulations en cascade. Nous préférerions une mise en demeure.
Madame la ministre, l’avis est donc défavorable sur votre amendement, mais je vous adresse tous mes encouragements pour poursuivre le dialogue.
L’amendement n° 1546 rectifié bis présenté par Patrick Chaize tend à limiter le contrôle des participations indirectes à celles qui conduisent une EPL à prendre le contrôle de la société concernée. Nous ne sommes pas tout à fait certains que la rédaction de l’amendement permette d’atteindre cet objectif.
J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 1548 rectifié concerne le contrôle des participations indirectes. Notre collègue Patrick Chaize propose une détention d’au moins 20 % du capital ; le Gouvernement prévoyait 0 %, et la commission 10 %. Il ne s’agit pas de s’engager dans une discussion de marchands de tapis. Nous avons essayé d’être exigeants, raisonnables et équilibrés.
Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je remercie Mme la rapporteure de ses encouragements, même si elle a donné un avis défavorable sur notre amendement.
Sourires.
Je suis favorable à l’amendement n° 1724 de la commission.
Sur les amendements n° 1546 rectifié bis et 1548 rectifié de M. Chaize, je suis sur la même longueur d’onde que la commission : retrait ou avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
Monsieur Chaize, les amendements n° 1546 rectifié bis et 1548 rectifié sont-ils maintenus ?
Je vais les retirer, tout en demandant à Mme la rapporteure et à ceux de nos collègues qui siégeront en commission mixte paritaire d’être attentifs à ce sujet important, notamment pour ce qui concerne les sociétés d’économie mixte intervenant dans le domaine des énergies renouvelables.
Les amendements n° 1546 rectifié bis et 1548 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’article 70, modifié.
L ’ article 70 est adopté.
I. – L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par les quinzième à dix-septième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en l’application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.
« Par dérogation à l’article L. 822-15 du même code, le commissaire aux comptes :
« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823-12 dudit code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa ;
« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du même code. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Vogel et Charon, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, B. Fournier, Cambon et Brisson, Mme Gruny, M. Chatillon, Mmes Joseph et Jacques et MM. Sautarel et Rapin, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnels sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Cet amendement vise à imposer la nomination d’un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les groupements d’intérêt économique, en instaurant, comme pour les autres entreprises, un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d’économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi Pacte.
Au regard de l’enjeu, l’obligation pour les filiales de petite taille de se doter d’un commissaire aux comptes en propre n’apparaît pas nécessaire, d’autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte mères ont déjà la possibilité de consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d’économie mixte en rendent compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires.
L’augmentation sensible des charges de gestion que représenterait le fait de se doter d’un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l’ordre de 3500 euros à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d’autant que ces filiales sont souvent constituées pour des projets ponctuels, comme des opérations de réhabilitation d’ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré. Il est donc proposé, afin de garantir une égalité de traitement pour tous les acteurs, d’appliquer cette obligation aux seules filiales dépassant ces seuils.
L’amendement n° 1316 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Hingray et Delcros, Mme Saint-Pé et MM. Duffourg et Lafon, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 117 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Vogel et Charon, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, B. Fournier, Cambon et Brisson, Mme Gruny, M. Chatillon, Mmes Joseph et Jacques et MM. Sautarel et Rapin.
L’amendement n° 1317 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet et MM. Hingray, Delcros, Duffourg et Lafon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation, prévue à l’article 71, pour les commissaires aux comptes d’une SEM de signaler aux collectivités territoriales et à leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et aux représentants de l’État dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’ils auraient détectées dans les comptes de cette SEM.
Ce dispositif de signalement n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce pour les contrôles effectués par les commissaires aux comptes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler, lors de l’assemblée générale ou de la réunion de l’organe compétent la plus proche, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d’une entité d’intérêt public, ils sont invités à enquêter, conformément au dispositif de l’article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d’une société d’économie mixte relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit en informer le président du conseil d’administration ou du directoire. À défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter par un écrit, dont une copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 1317 rectifié.
Les amendements n° 116 rectifié et 1316 rectifié visent les seuils pour la désignation d’un commissaire aux comptes. Je rappelle qu’il y a eu plusieurs recommandations pour un peu plus de transparence et de contrôle.
Je comprends le souhait d’alléger les formalités, mais l’avis est défavorable : à mon sens, l’intervention d’un commissaire aux comptes reste nécessaire dans les cas visés.
Les amendements identiques n° 117 rectifié et 1317 rectifié tendent à supprimer tout devoir d’alerte du commissaire aux comptes à destination du représentant de l’État et de la chambre régionale des comptes.
Là encore, je comprends le souhait de supprimer des formalités pouvant apparaître excessives, mais il s’agit de prévenir des collectivités qui peuvent être appelées en responsabilité et en engagement financier. C’est un gage de prudence et de sécurité, y compris pour les élus.
Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je rappelle qu’aussi bien le Livre blanc des EPL que les recommandations de la Cour des comptes pointaient le nécessaire renforcement du rôle du commissaire aux comptes, ce à quoi nous avons procédé. Nous avons trouvé un point d’équilibre entre le texte du Gouvernement et les remarques de la commission, et il ne me paraît pas opportun de le modifier.
Je suis défavorable à l’ensemble des amendements.
Monsieur Lefèvre, les amendements n° 116 rectifié et 117 rectifié sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 116 rectifié, 1316 rectifié, 117 rectifié et 1317 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’article 71.
L ’ article 71 est adopté.
Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».
L’amendement n° 1720, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 72 est adopté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés au deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »
L’amendement n° 1427, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « À peine de nullité, » ;
2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre.
La commission des lois a souhaité supprimer la sanction de nullité des actes non transmis par les EPL, en lui substituant une possibilité pour le préfet de demander par voie de justice aux dirigeants d’une EPL de lui communiquer lesdits actes.
Cette mesure paraît tout d’abord difficilement applicable, dans la mesure où, en cas de non-transmission d’un acte au préfet, celui-ci n’a précisément pas les moyens de savoir que l’obligation n’est pas respectée. Il est fortement souhaitable que cette obligation de transmission, d’ores et déjà requise par la loi, soit respectée. C’est d’ailleurs l’objet d’une proposition de la Cour des comptes.
Il revient à l’EPL qui se soustrait à ses obligations d’en supporter la responsabilité. L’amendement vise donc à rétablir la sanction de nullité initialement prévue en cas de non-transmission des actes. Le régime de la nullité, en droit des sociétés, est plus adapté à la nature des EPL qu’une mesure privant d’effet un acte non transmis, à l’instar de ce que prévoit le contrôle de légalité.
Par cet amendement, madame la ministre, vous voulez revenir sur la sanction du défaut de transmission des actes des EPL au préfet, cette transmission étant aujourd’hui obligatoire.
Vous aviez proposé la nullité dans votre texte. Il nous a semblé que cette sanction était d’une gravité excessive dans un environnement économique : la non-transmission d’une délibération d’un conseil d’administration entraînerait la nullité en cascade de toutes les décisions, y compris des marchés qui auraient été signés, alors que des entreprises se seraient engagées. Au final, la situation serait extrêmement difficile pour les acteurs économiques.
Il nous a semblé préférable de choisir une autre sanction, qui est la mise en demeure par le préfet de transmettre les actes que l’EPL aurait dû transmettre, puisque cela reste bien une obligation.
Vous considérez que la procédure d’injonction de faire que nous avons prévue n’est pas applicable dans la mesure où, en cas de non-transmission d’un acte, le préfet n’a pas les moyens de savoir que l’obligation n’est pas respectée. Sans aller jusqu’à parler d’« arroseur arrosé », si le préfet décide d’une sanction de nullité, cela veut dire qu’il sait que des délibérations ont eu lieu. Nous arrivons au même résultat avec la mise en demeure, sans qu’il y ait une épée de Damoclès au-dessus des associés et des tiers.
Aussi, madame la ministre, nous sommes défavorables à votre amendement.
En revanche, nous sommes favorables à ce que le délai de transmission soit porté de quinze jours à un mois, afin que la loi soit mieux respectée. Peut-être faudrait-il surtout une information plus systématique sur l’obligation de transmission auprès des collectivités et des EPL, qui sont, je crois, au nombre de 1 332, pour éviter ce risque économique gravissime de la nullité.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 73 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 87 amendements au cours de la soirée ; il en reste 62.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 20 juillet 2021 :
À neuf heures trente :
Trente-cinq questions orales.
À quinze heures et le soir :
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission n° 767, 2020-2021) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (texte de la commission n° 717, 2020-2021) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission n° 777, 2020-2021) ;
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (texte n° 734 rectifié, 2020-2021) ;
Suite du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (procédure accélérée ; texte de la commission n° 724, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 20 juillet 2021, à zéro heure trente.