L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine – il s’agit de l’article L. 218-1 et suivants du code de l’urbanisme –, en considérant l’avis du Conseil d’État pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption, effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires, portera sur des surfaces agricoles dans l’aire d’alimentation de captages utilisée pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, sur tout ou partie de ces territoires.
Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire, et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les Safer, suffisamment en amont dans le cadre des projets locaux. Il s’agit d’articuler les objectifs poursuivis via le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Les objectifs cités sont la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture par l’installation et la consolidation d’exploitations agricoles.
Cet amendement tend à s’inscrire dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré la rédaction de l’article 60.