L’article 62 clarifie la procédure d’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres. Il permet ainsi de mettre fin à des situations dans lesquelles les communes se trouvaient à la fois juge et partie, puisqu’elles étaient amenées à autoriser des atteintes aux allées d’arbres pour permettre la réalisation de travaux routiers dont elles étaient maîtres d’ouvrage.
La rédaction adoptée en commission conserve le régime de protection prévu par l’article 62 en précisant qu’il s’applique aux voies ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, afin de garantir le respect du droit de propriété.
Par ailleurs, l’inclusion des voies privées dans le dispositif pourrait engendrer des effets pervers : comme l’a reconnu la jurisprudence administrative, les propriétaires peuvent décider à tout moment d’interdire l’ouverture au public de voies qu’ils possèdent. Dès lors, soumettre les allées d’arbres bordant des voies privées à ce régime peut donc conduire les propriétaires à fermer ces voies à l’accès du public, ce qui n’est pas souhaitable.
Enfin, en ce qui concerne les mesures compensatoires, l’article 62 prévoit qu’elles seront désormais soumises au contrôle du préfet, lequel devra en apprécier le caractère « suffisant », ce qui constitue un progrès par rapport au droit existant.
Pour ces raisons, mon cher collègue, je suis défavorable à votre amendement.