Intervention de Daniel Gueret

Réunion du 19 juillet 2021 à 21h00
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Article 62, amendement 1273

Photo de Daniel GueretDaniel Gueret :

Établir l’impossibilité technique pour le pétitionnaire de conduire des travaux sans porter atteinte aux allées d’arbres me semble difficile à mettre en œuvre pour les communes et risque de conduire à de nombreux blocages pour les projets d’infrastructures.

De plus, il me semble que la rédaction des dispositions de l’amendement n° 1273 comprend des ambiguïtés puisqu’elle prévoit la démonstration d’une impossibilité technique à agir sans porter atteinte à l’arbre pour toutes les demandes d’autorisation. Or il conviendrait d’exclure les cas où l’arbre présente un danger pour les personnes ou un danger sanitaire pour les autres arbres.

Enfin, en ce qui concerne les compensations, cet amendement me semble déjà en partie satisfait puisque l’article 62 prévoit la présentation des mesures compensatoires dans le cadre de la demande d’autorisation.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 1273.

L’amendement n° 1672 prévoit deux procédures différentes pour autoriser l’abattement d’un arbre situé dans un alignement d’arbres.

Lorsque l’état sanitaire de l’arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou encore un danger pour les autres arbres, le Gouvernement propose de recourir à une procédure de simple « déclaration préalable » auprès du préfet de département plutôt qu’à une procédure d’autorisation, laquelle nécessite plusieurs mois d’instruction. Ce dispositif permettra d’alléger les procédures à mettre en œuvre pour les communes et les services de l’État et de raccourcir les délais d’intervention.

En revanche, lorsque la demande a pour origine un projet d’aménagement, le Gouvernement propose de conserver la procédure d’autorisation formelle auprès du préfet de département. Cela me semble judicieux, car il importe, dans ce cas de figure, que le préfet puisse apprécier la nécessité des mesures envisagées.

Cette proposition me semble aller dans le sens d’une simplification des procédures pour les collectivités, tout en conservant des exigences de contrôle des atteintes portées aux alignements d’arbres : avis favorable.

Les amendements identiques n° 611 rectifié bis et 1310 rectifié visent à permettre au gestionnaire du domaine public de procéder à la destruction des arbres nécessitant des abattages sanitaires en prévoyant une simple information du représentant de l’État.

Il me semble que l’adoption de ces amendements priverait de son effectivité le régime de protection des alignements d’arbres prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cela reviendrait en effet à supprimer toute possibilité de contrôle de la part des autorités compétentes de l’État lorsque l’arbre est supposé présenter un danger.

En vertu dudit article L. 350-3, le préfet doit pouvoir apprécier la réalité de ce danger, qui doit être démontrée par la commune. En supprimant le contrôle du préfet, rien ne permet d’assurer le respect des conditions dérogatoires pouvant conduire à l’abattement d’un arbre.

De plus, il me semble que nous retrouverions alors la situation de conflit d’intérêts qui a donné lieu à des contentieux au niveau local et qui a justifié l’intervention du législateur visant à préciser l’autorité compétente pour accorder les dérogations.

Les auteurs de ces amendements souhaitent faciliter la vie des communes, objectif auquel je ne peux que souscrire.

Toutefois, sur le fond, ces amendements seront satisfaits par l’adoption de l’amendement n° 1672 du Gouvernement, qui assouplit la procédure permettant l’abattement sanitaire d’arbres : avis défavorable.

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